.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 avril 1990), que dans une agglomération, le cyclomoteur de M. Benard heurta la mineure X... qui, à pied, traversait la chaussée, que Mlle X... et M. Benard furent blessés ; que M. X... et sa fille devenue majeure demandèrent à M. Benard la réparation de leur préjudice ; que celui-ci fit une demande reconventionnelle, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné pour partie Mlle X... à indemniser M. Benard alors que, d'une part, l'indemnité allouée à une victime âgée de moins de 16 ans échappant à tout recours de nature à réduire cette indemnité à laquelle elle a droit dans tous les cas, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en comprenant, sans davantage s'en expliquer, dans la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), l'indemnisation du préjudice relatif aux dégâts dentaires tout en comprenant dans la somme allouée par ailleurs au titre du pretium doloris " les nombreux soins dentaires " et ne précisant pas le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le conducteur, victime d'un accident de la circulation, peut demander sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à un non conducteur qu'il soit ou non victime, la réparation de son préjudice ;
Et attendu que la cour d'appel retient par motifs non critiqués que Mlle X... a commis une faute qui a contribué pour partie au dommage subi par M. Benard ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant analysé les séquelles de l'accident et constaté que la victime avait subi de nombreux soins dentaires et était toujours en traitement, a souverainement évalué le pretium doloris et l'incapacité permanente partielle sans être tenu de fixer le montant de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi