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04/02/1992 | FRANCE | N°91-10541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 91-10541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant 13 T, rue de Velotte à Besançon (Doubs),

2°/ la société anonyme Chantiers de récupérations industrielles, dont le siège est à Franois (Doubs),

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Besançon qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les dema

ndeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant 13 T, rue de Velotte à Besançon (Doubs),

2°/ la société anonyme Chantiers de récupérations industrielles, dont le siège est à Franois (Doubs),

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Besançon qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X... et de la société Chantiers de récupérations industrielles, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 4 novembre 1987 le président du tribunal de grande instance de Besançon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X... et dans les locaux appartenant à la société Chantiers de récupérations industrielles ainsi que dans tout autre lieu de l'arrondissement judiciaire de Besançon ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en autorisant les visites et saisies litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'en autorisant les visite et saisie litigieuses outre dans certains lieux qu'il indiquait avec précision "dans tout autre lieu de l'arrondissement judiciaire de Besançon" alors qu'il était tenu d'identifier expressément les lieux où les visites étaient autorisées sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblaient nécessaires, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X... et la société Chantiers de récupérations industrielles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besnçon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10541
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Demande présentée par le ministre de l'économie ou par le conseil de la concurrence - Nécessité - Lieux auxquels les visites et saisies sont autorisées - Nécessité de leur identification.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Besançon, 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°91-10541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10541
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