LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Armaco, Pizzéria Fidelio 2, 5, place Louis Aragon à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Gerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société à responsabilité limitée Armaco s'est pourvue en cassation le 29 octobre 1990 contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 24 octobre 1990 qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief, par l'intermédiaire d'un avocat au barreau de Montpellier ; que cette société n'a pas usé de la faculté, qui lui était ouverte par l'article 584 du Code de procédure pénale, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision un mémoire portant la signature de son dirigeant contenant les moyens de cassation invoqués par elle ; que le 22 novembre 1990, l'avocat a, au nom de la société à responsabilité limitée Armaco, adressé directement au greffe de la Cour de Cassation, où il a été reçu le 26 novembre, un mémoire invoquant divers moyens ; qu'il ne peut être fait état de ce mémoire qui ne pouvait être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation par la demanderesse que par le ministère d'un avocat à cette Cour ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;