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04/02/1992 | FRANCE | N°90-20878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-20878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... (12ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juillet 1988 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... (12ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juillet 1988 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 juillet 1988 le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des impôts se référant au procès-verbal de visite et saisie dressé à l'issue des opérations le 6 juillet 1988 faisant état de la remise à l'intéressé d'une copie de l'ordonnance soulève la tardiveté de la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que la seule remise d'une copie de la décision au contribuable par l'administration n'a pas fait courir le délai de pourvoi, le délai et les modalités de la voie de recours n'ayant pas été notifiés ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de

manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que M. X... Joël, ex-kinésithérapeute actuellement étiopathe, exploitant trois cabinets sis à Bourges, Ouzouer-sur-Loire et ..., qui se livre depuis 1985 à une activité professionnelle fiscalement non déclarée, ne comptabilise pas la totalité des recettes tirées de son activité professionnelle ; ces faits constituent des présomptions que M. X... Joël se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie BNC) et de la TVA en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts §articles 286-3 (TVA), 99 ou 101 bis (BNC)OE ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 5 juillet 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20878
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Pourvoi en cassation - Point de départ du délai de pourvoi - Remise à l'intéressé d'une copie de l'ordonnance (non).

IMPOTS ET TAXES - Saisies et visites en tous lieux - Autorisation - Constatations nécessaires du juge.


Références :

CGI L16-B
Loi du 29 décembre 1989

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 24 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-20878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20878
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