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04/02/1992 | FRANCE | N°90-19604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-19604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Partners international et pour le compte des sociétés Sentinelle et Cent-Gardes, demeurant ... (Hauts de Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juillet 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui fair

e grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Partners international et pour le compte des sociétés Sentinelle et Cent-Gardes, demeurant ... (Hauts de Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juillet 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 26 juillet 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant aux sociétés Century, Cent gardes, Sentinelle, Partner's international et autres sociétés du groupe Marc X...
... ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls des agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;

Attendu qu'en autorisant trois agents de la Direction générale des Impôts à effectuer les visite et saisie litigieuses sans constater qu'ils avaient au moins le grade d'inspecteur, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19604
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Personnes pouvant effectuer les saisies et visites - Agent ayant au moins le grade d'inspecteur - Nécessité.


Références :

CGI L16-B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-19604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19604
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