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Attendu que Mme Y..., passagère de la motocyclette immatriculée en France et conduite par M. X..., a été victime, en Espagne, le 6 août 1983, d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec le véhicule automobile, immatriculé en République fédérale d'Allemagne et conduit par M. Z... ; qu'elle a, le 4 août 1986, assigné, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de la loi du 5 juillet 1985, M. X... et son assureur, la GMF, lesquels ont appelé en garantie M. Z... et son assureur ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 1990) a déclaré irrecevable la demande en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué en application de la loi espagnole alors, selon le moyen, que la loi, d'ordre public, du 5 juillet 1985 ne peut se trouver incluse dans les lois applicables à la responsabilité civile extracontractuelle en matière d'accident de la circulation routière au sens de l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, tout au moins dans les rapports entre la victime française et le conducteur français du véhicule français impliqué dans l'accident de sorte que la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application et les articles 1 et 3, de la loi du 5 juillet 1985 par refus d'application ;
Mais attendu que la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel ; que c'est donc, à juste titre que la cour d'appel qui a énoncé que le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas être confondu avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la convention, a fait application la loi espagnole compétente ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'action éteinte par la prescription, selon la loi espagnole, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en ne recherchant pas ce qu'il fallait entendre, au sens du droit espagnol, par la connaissance, par la victime, de l'étendue de son préjudice qui, en l'occurrence, pouvait tout aussi bien résulter du rapport d'expertise déposé en juin 1987 et contenant des conclusions divergentes, sur certains chefs de préjudice, de celles du certificat du médecin traitant ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement interprété la loi étrangère, dont la dénaturation n'est pas alléguée, en retenant que Mme Y... avait eu connaissance de l'étendue de son préjudice par le certificat médical du 3 juillet 1985 fixant notamment la date de consolidation des blessures et que la date d'établissement du certificat constituait le point de départ de la prescription annale édictée par l'article 1968 du Code civil espagnol ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi