La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1992 | FRANCE | N°90-10437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-10437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Graveleau, dont le siège social est avenue de l'Europe, La Verrie à La Gaubretière (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de la société Lysatex, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 3, Grande Rue des Feuillants à Lyon (Rhône),

2°/ de l'Agence maritime Mohab, dont le siège social est sis

...,

3°/ de la société Wissem, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; La dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Graveleau, dont le siège social est avenue de l'Europe, La Verrie à La Gaubretière (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de la société Lysatex, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 3, Grande Rue des Feuillants à Lyon (Rhône),

2°/ de l'Agence maritime Mohab, dont le siège social est sis ...,

3°/ de la société Wissem, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., C...
E..., MM. Z..., A..., C...
X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Y..., M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Graveleau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lysatex, de la SCP de Chaisemartin Courjon, avocat de l'Agence maritime Mohab, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Wyssem ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de Procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Lysatex a confié un transport de marchandises, de France en Tunisie, à la société Graveleau, avec instructions formelles de n'effectuer la livraison à la société Wyssem que contre remise par celle-ci de lettres de change avalisées par sa banque ; que le destinataire, auquel ont été confiés les titres de transport, a pris possession de la marchandise sans contrepartie et sans en acquitter le prix ; que la société Lysatex a assigné en responsabilité la société Graveleau, prise en qualité de commissionnaire de transport ; que cette dernière a appelé en garantie le transitaire et le destinataire des marchandises ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Lysatex, l'arrêt retient qu'en matière de transport maritime, la responsabilité du transporteur est définie par l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Attendu qu'en substituant un nouveau fondement juridique, au surplus erroné, à la demande de la société Lysatex, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile la cassation atteint par voie de dépendance nécessaire, le rejet de l'action en garantie de la société Graveleau à l'encontre de l'agence maritime Homab et de la société Wyssem ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défenderesses, envers la société Graveleau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10437
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Fondement juridique substitué - Observations préalables des parties - Nécessité de la demande.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-10437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10437
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award