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04/02/1992 | FRANCE | N°90-10274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-10274


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1989) que la société Claie-Godeliez (la CGS) a été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, sans avoir réglé l'intégralité des marchandises livrées par la société Surmelec ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises non payées ou, à défaut, le paiement d'une somme représentant leur valeur ;

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur de

la liquidation judiciaire de la CGS, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la revendic...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1989) que la société Claie-Godeliez (la CGS) a été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, sans avoir réglé l'intégralité des marchandises livrées par la société Surmelec ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises non payées ou, à défaut, le paiement d'une somme représentant leur valeur ;

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la CGS, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lors de ventes successives de marchandises, une clause de réserve de propriété n'est opposable à la liquidation judiciaire que si elle a été convenue entre les parties à l'occasion de chaque vente ; qu'en se bornant à constater que l'acheteur avait nécessairement reçu des documents mentionnant la clause de réserve de propriété, sans relever qu'il avait pris connaissance effective de celle-ci pour chacun des contrats et exécuté ceux-ci en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, que pour qu'une clause de réserve de propriété soit opposable à la liquidation judiciaire, il faut en outre qu'elle soit stipulée dans un écrit porté à la connaissance de l'acquéreur au plus tard au moment de la livraison ; qu'en se bornant à déclarer que les accords de coopération pour 1986, précisant que la CGS acceptait la clause de réserve de propriété, ne pouvaient avoir été signés que préalablement à leur mise en application, sans rechercher si l'acquéreur avait réellement eu connaissance de la clause au plus tard au moment des livraisons effectuées notamment en 1985, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et alors, enfin, que la revendication des marchandises ou de la valeur de celles-ci n'est possible que si le demandeur en revendication établit que les marchandises revendiquées existaient en nature lors de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ordonnant la restitution du matériel vendu ou, à défaut, le paiement de sa valeur, sans vérifier la situation des marchandises litigieuses au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de la partie sont fondées ; que M. X..., bien qu'assigné à personne devant la juridiction d'appel en sa qualité de liquidateur de la CGS, s'étant abstenu de constituer avoué, n'a fait valoir aucun moyen ; que celui qu'il articule devant la Cour de Cassation est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10274
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Demandeur au pourvoi n'ayant pas conclu en appel

Selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de leur auteur sont fondées. Est donc irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen du demandeur en cassation qui, bien qu'assigné à personne s'étant abstenu de constituer avoué, n'a fait valoir aucun moyen.


Références :

nouveau Code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-01-18 , Bulletin 1982, I, n° 20, p. 17 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-10274, Bull. civ. 1992 IV N° 52 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 52 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10274
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