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30/01/1992 | FRANCE | N°89-17664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1992, 89-17664


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Paolo X... pour son activité de représentation en France d'une société de droit italien et d'une société de droit helvétique, cet organisme fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre, Section B, 2 juin 1989) d'avoir annulé cette décision et jugé que l'intéressé avait le statut de travailleur indépendant, alors, d'une part, que doivent être affiliés au régime général

de la sécurité sociale tous ceux qui exercent en fait la profession de représentant te...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Paolo X... pour son activité de représentation en France d'une société de droit italien et d'une société de droit helvétique, cet organisme fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre, Section B, 2 juin 1989) d'avoir annulé cette décision et jugé que l'intéressé avait le statut de travailleur indépendant, alors, d'une part, que doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale tous ceux qui exercent en fait la profession de représentant telle que définie par l'article L. 751-1 du Code du travail ; que l'existence et les termes éventuels d'un contrat signé par l'intéressé, l'importance des commissions perçues, son régime d'imposition fiscale, son inscription au registre des agents commerciaux ou aux organismes gérant le régime des travailleurs non salariés sont des circonstances parfaitement inopérantes ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes, sans rechercher les conditions de fait réelles dans lesquelles M. X... avait effectivement exercé son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que celui qui exerce une activité de représentation d'entreprise ne peut revendiquer la qualité d'agent commercial que s'il est lié à cette entreprise par un contrat écrit indiquant la qualité des deux parties contractantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait l'absence de contrat écrit liant M. X... à la société New Diffusion, ne pouvait décider que l'intéressé avait représenté ladite société en qualité d'agent commercial, sans violer l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu qu'analysant d'abord les conditions de fait dans lesquelles l'activité était exercée au regard de la société de droit italien Metallurgica Nava, la cour d'appel, se fondant sur un ensemble d'éléments concordants dont elle a apprécié la portée, et qui sont tirés non seulement de certaines clauses du contrat caractérisant l'autonomie et la responsabilité financière de l'agent commercial, organisant à son gré son activité, libre de constituer sa clientèle et assumant la charge de ses frais professionnels, mais aussi de circonstances extérieures à ce contrat, telles que l'inscription de l'intéressé au registre spécial des agents commerciaux et son immatriculation aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés des professions du commerce, a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que M. X..., dont il n'était pas établi qu'il agissait dans le cadre d'un service organisé par la société, bénéficiait d'une indépendance d'action incompatible avec l'existence d'un contrat de louage de services, ce qui excluait qu'il pût être considéré comme un représentant de commerce statutaire au sens des articles L.311-3 du Code de la sécurité sociale et L. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que, se prononçant ensuite sur la situation de l'intéressé envers la société de droit helvétique New Diffusion, la cour d'appel a relevé que le projet de contrat avec cette société, dont M. X... n'avait perçu qu'une seule commission d'un montant modique, était demeuré sans suite ; qu'elle a pu dès lors écarter la présomption édictée par l'article L. 751-4 du Code du travail et décider que l'intéressé avait également à l'égard de ladite société la qualité de travailleur indépendant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17664
Date de la décision : 30/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent commercial (non)

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Immatriculation au registre spécial

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Définition - Différence avec l'agent commercial - Constatations suffisantes

AGENT COMMERCIAL - Définition - Différence avec le voyageur représentant placier

Analysant les conditions de fait dans lesquelles s'effectue l'activité de représentation exercée en France par un assuré au profit d'une société de droit italien, la cour d'appel qui se fonde sur un ensemble d'éléments concordants tirés non seulement de certaines clauses du contrat caractérisant l'autonomie et la responsabilité financière de l'agent commercial mais aussi de circonstances extérieures à ce contrat, telles que l'inscription de l'intéressé au registre spécial des agents commerciaux et son immatriculation aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés des professions du commerce peut décider que celui-ci, dont il n'est pas établi qu'il agit dans le cadre d'un service organisé par la société, bénéficie d'une indépendance d'action incompatible avec l'existence d'un contrat de louage de services, ce qui exclut qu'il puisse être considéré comme un représentant de commerce statutaire, au sens des articles L. 311-3 du Code de la sécurité sociale et L. 751-1 du Code du travail. Et elle peut lui reconnaître également la qualité de travailleur indépendant dans ses rapports avec une société de droit helvétique, en relevant que le projet de contrat avec cette société, dont il n'avait perçu qu'une seule commission d'un montant modique, était demeuré sans suite, cette circonstance l'autorisant à écarter la présomption édictée par l'article L. 751-4 du Code du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3
Code du travail L751-1, L751-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-06 , Bulletin 1990, V, n° 624, p. 377 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1992, pourvoi n°89-17664, Bull. civ. 1992 V N° 57 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 57 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17664
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