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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Paolo X... pour son activité de représentation en France d'une société de droit italien et d'une société de droit helvétique, cet organisme fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre, Section B, 2 juin 1989) d'avoir annulé cette décision et jugé que l'intéressé avait le statut de travailleur indépendant, alors, d'une part, que doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale tous ceux qui exercent en fait la profession de représentant telle que définie par l'article L. 751-1 du Code du travail ; que l'existence et les termes éventuels d'un contrat signé par l'intéressé, l'importance des commissions perçues, son régime d'imposition fiscale, son inscription au registre des agents commerciaux ou aux organismes gérant le régime des travailleurs non salariés sont des circonstances parfaitement inopérantes ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes, sans rechercher les conditions de fait réelles dans lesquelles M. X... avait effectivement exercé son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que celui qui exerce une activité de représentation d'entreprise ne peut revendiquer la qualité d'agent commercial que s'il est lié à cette entreprise par un contrat écrit indiquant la qualité des deux parties contractantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait l'absence de contrat écrit liant M. X... à la société New Diffusion, ne pouvait décider que l'intéressé avait représenté ladite société en qualité d'agent commercial, sans violer l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu qu'analysant d'abord les conditions de fait dans lesquelles l'activité était exercée au regard de la société de droit italien Metallurgica Nava, la cour d'appel, se fondant sur un ensemble d'éléments concordants dont elle a apprécié la portée, et qui sont tirés non seulement de certaines clauses du contrat caractérisant l'autonomie et la responsabilité financière de l'agent commercial, organisant à son gré son activité, libre de constituer sa clientèle et assumant la charge de ses frais professionnels, mais aussi de circonstances extérieures à ce contrat, telles que l'inscription de l'intéressé au registre spécial des agents commerciaux et son immatriculation aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés des professions du commerce, a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que M. X..., dont il n'était pas établi qu'il agissait dans le cadre d'un service organisé par la société, bénéficiait d'une indépendance d'action incompatible avec l'existence d'un contrat de louage de services, ce qui excluait qu'il pût être considéré comme un représentant de commerce statutaire au sens des articles L.311-3 du Code de la sécurité sociale et L. 751-1 du Code du travail ;
Attendu que, se prononçant ensuite sur la situation de l'intéressé envers la société de droit helvétique New Diffusion, la cour d'appel a relevé que le projet de contrat avec cette société, dont M. X... n'avait perçu qu'une seule commission d'un montant modique, était demeuré sans suite ; qu'elle a pu dès lors écarter la présomption édictée par l'article L. 751-4 du Code du travail et décider que l'intéressé avait également à l'égard de ladite société la qualité de travailleur indépendant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi