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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 à 1982 par la société immobilière et hôtelière de Bagnoles de l'Orne, qui gère le casino de cette ville, l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels prévu en matière d'impôt sur le revenu pour le personnel des casinos et cercles de jeux et que cette société avait pratiqué sur les rémunérations des salariés employés au dancing, au cinéma et à la discothèque du casino ; que cet organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 mai 1989) d'avoir annulé le redressement correspondant, aux motifs essentiels que l'administration fiscale avait, non seulement de manière implicite, mais également par une décision expresse concernant un serveur de la discothèque, reconnu le droit à l'abattement à l'ensemble du personnel du casino, alors que l'employeur qui entend pratiquer sur les rémunérations versées à ses salariés un abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels doit justifier d'une décision non équivoque et prise en connaissance de cause des services fiscaux reconnaissant explicitement à ces salariés individuellement, en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer ledit abattement ; qu'en l'espèce, l'arrêt autorise la société à déduire de l'assiette des cotisations dues pour des salariés employés au dancing, au restaurant et à la discothèque, un abattement forfaitaire supplémentaire prévu en matière fiscale pour les personnels de casinos et cercles de jeux, en se fondant sur les motifs essentiels pris de ce que les documents produits, et notamment une lettre du 18 mai 1988, reconnaissaient à l'un des salariés concernés le droit à la déduction litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait l'URSSAF, l'administration fiscale n'avait pu accorder sciemment et volontairement le bénéfice d'une telle réduction à chacun des salariés concernés en fonction de sa situation concrète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, ayant constaté que, depuis l'origine de l'entreprise, l'abattement était appliqué à l'ensemble du personnel et que l'URSSAF n'avait, en toute connaissance de cause, formulé aucune observation lors des précédents contrôles, a caractérisé l'existence d'une décision implicite qui liait cet organisme jusqu'à notification d'une décision en sens opposé et faisait obstacle à un redressement sur la période en litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi