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29/01/1992 | FRANCE | N°90-16677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 1992, 90-16677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Auxiliaire de Crédit Bail, société anonyme, département Mercédes Benz, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Auxiliaire de Crédit Bail, société anonyme, département Mercédes Benz, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxiliaire de Crédit Bail, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1990), que pour se procurer un matériel d'imprimerie, la société Simtec a conclu un contrat de crédit-bail avec la Société auxiliaire de crédit, M. X... se portant caution ; que le premier loyer n'ayant pas été payé à l'échéance, la Société auxiliaire de crédit a notifié à la société preneuse que faute de règlement sous huit jours, le contrat serait, conformément à ses stipulations, réputé résilié ; que la société Simtec n'a versé la somme réclamée qu'après l'expiration du délai de huit jours ; que peu après, la société bailleresse a assigné en paiement de l'indemnité de résiliation la société preneuse et M. X..., mais n'a poursuivi la procédure que contre ce dernier, un accord étant pris avec la société Simtec pour que celle-ci poursuive des paiements de mêmes montants que les mensualités prévues au contrat et suivant les mêmes échéances, ce dont elle s'est effectivement acquittée durant plusieurs mois avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que M. X... a invoqué cet accord, pour prétendre que la Société auxiliaire de crédit avait renoncé à la résiliation antérieurement acquise, et qu'en conséquence il était lui-même libéré ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes laissées impayées par la société Simtec, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation d'un contrat de

crédit-bail a, notamment, pour conséquence la reprise du matériel par le crédit-bailleur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à la suite d'un accord entre la société de crédit-bail et le débiteur principal, intervenu postérieurement à l'assignation, ce dernier était à jour de ses paiements au 20 novembre 1988 et a régulièrement effectué le

versement de ses mensualités jusqu'à sa mise en

liquidation judiciaire, tandis que le créancier renonçait à prendre jugement contre lui ; que, dès lors, en omettant de rechercher si, en l'état de l'absence de reprise du matériel, soulignée par M. X... dans ses conclusions d'appel, de telles circonstances n'établissaient pas la renonciation de la société de crédit-bail à la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en délaissant les conclusions dans lesquelles M. X... rappelait que la Société auxiliaire de crédit n'avait jamais réclamé la restitution du matériel loué, avant de l'assigner en qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que ni la suspension des poursuites judiciaires contre la société débitrice, tant que celle-ci procédait à des versements réguliers, ni l'acceptation de ces acomptes, ni aucun autre élément de preuve n'établissait sans équivoque la volonté de la Société auxiliaire de crédit de renoncer au bénéfice de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la simple abstention est insuceptible de manifester sans équivoque la volonté de renoncer aux droits résultant de la résiliation d'un contrat de crédit-bail ; que par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Auxiliaire de Crédit bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16677
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - Simple abstention (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 1992, pourvoi n°90-16677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16677
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