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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1990), que Mme X... a vendu à la société Blanc et Cie, par acte sous seing privé du 13 février 1981, un terrain, moyennant le prix de 383 000 francs, à porter à 1 500 000 francs si, dans le délai de 2 ans, la division du terrain en vingt deux lots constructibles devenait possible ; que l'acte authentique de vente, pour le prix de 1 500 000 francs, ayant été signé le 16 septembre 1983, Mme X..., invoquant la lésion et la contrainte, a assigné la société Blanc, le 5 août 1985, pour faire prononcer la rescision et l'annulation de la vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'objet de la vente est modifié entre l'acte conclu sous seing privé et l'acte authentique, le délai d'exercice de l'action en rescision pour lésion court du jour de la signature de l'acte authentique ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le terrain, objet du compromis de vente, n'était pas constructible, tandis que celui, objet de l'acte authentique, était constructible ; que dès lors, la qualité essentielle de la chose vendue, à savoir son caractère constructible ou non, a été modifiée entre les deux actes ; qu'en tenant pour parfaite la vente au jour de la signature du compromis et en faisant courir le délai d'exercice de l'action en rescision à compter de sa date, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé les dispositions des articles 1583 et 1676 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des dispositions de l'article 2251 du Code civil que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les autorisations nécessaires au lotissement du terrain litigieux n'étaient pas obtenues à la date du compromis de vente ; qu'en décomptant néanmoins le délai de prescription de 2 ans à partir de cette date, alors que Mme X... se trouvait dans l'impossibilité d'agir en rescision pour lésion tant qu'elle était dans l'ignorance du prix de vente du terrain, lequel dépendait de son caractère constructible ou non, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2251 du Code civil ; 3°) qu'il s'évince de la combinaison des articles 1676 et 2257 du Code civil qu'en cas de stipulation d'une condition suspensive, le délai de 2 ans de l'action en rescision pour lésion part du jour de la réalisation de la condition ; qu'il était constant, d'une part, que le compromis de vente était assorti d'une condition suspensive relative au prix dont la fixation dépendait de l'obtention ou non d'un permis de lotir, et, d'autre part, que la réalisation de cette condition, soit l'arrêté de permis de construire, n'avait été notifiée à la venderesse que le jour de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'en refusant, par suite, de faire courir le délai de prescription à compter de cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1676 et 2257 du
Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte authentique du 16 septembre 1983 était l'exacte traduction de la volonté exprimée le 13 février 1981 par les parties, qui avaient définitivement arrêté, à cette date, les conditions financières de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente étant parfaite au jour de la signature de l'acte sous seing privé, l'action en rescision pour lésion n'était plus recevable à l'expiration du délai de 2 ans, à compter de cette date, fixé par l'article 1676 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la vente était assortie de la condition suspensive d'obtention d'un permis de lotir, le moyen, en ce qu'il est tiré de l'existence d'une telle condition, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi