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29/01/1992 | FRANCE | N°90-14609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1992, 90-14609


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Sur les premier et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 dudit Code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-599 du 6 juillet 1990 ;

Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative ; qu'en outre seules les victimes qui se trouvent dans une situation matérielle grave peuvent être indemnisées ;

Attendu que pour allouer une

indemnité à M. X... qui avait présenté requête aux fins d'obtenir la réparation du préjudice ...

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Sur les premier et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 dudit Code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-599 du 6 juillet 1990 ;

Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative ; qu'en outre seules les victimes qui se trouvent dans une situation matérielle grave peuvent être indemnisées ;

Attendu que pour allouer une indemnité à M. X... qui avait présenté requête aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la remise d'un chèque sans provision par un débiteur qui s'était révélé insolvable, la Commission, sans relever que l'intéressé se trouve dans une situation matérielle grave, énonce " que l'émission de chèque sans provision est punie des peines de l'escroquerie et que ce chef de préjudice doit être considéré comme entrant dans les prévisions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale " ;

Qu'en statuant ainsi la Commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions la décision rendue le 13 février 1990 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de sa requête


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14609
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Emission de chèque sans provision (non)

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Article 706-14 du Code de procédure pénale - Enumération limitative

L'émission d'un chèque sans provision n'entre pas dans l'énumération limitative de l'article 706-14 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 706-14, 706-3
Loi 90-599 du 06 juillet 1990

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Nice, 13 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-30 , Bulletin 1988, II, n° 234, p. 127 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-14609, Bull. civ. 1992 II N° 37 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 37 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14609
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