.
Sur les premier et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 dudit Code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-599 du 6 juillet 1990 ;
Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative ; qu'en outre seules les victimes qui se trouvent dans une situation matérielle grave peuvent être indemnisées ;
Attendu que pour allouer une indemnité à M. X... qui avait présenté requête aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la remise d'un chèque sans provision par un débiteur qui s'était révélé insolvable, la Commission, sans relever que l'intéressé se trouve dans une situation matérielle grave, énonce " que l'émission de chèque sans provision est punie des peines de l'escroquerie et que ce chef de préjudice doit être considéré comme entrant dans les prévisions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale " ;
Qu'en statuant ainsi la Commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions la décision rendue le 13 février 1990 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa requête