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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1987), que les consorts Y..., locataires d'un immeuble à usage commercial appartenant à Mme X..., ont fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, assuré par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), à des travaux de transformation des locaux ; qu'en cours de chantier, le bâtiment s'est effondré, provoquant des dommages au fonds voisin appartenant aux consorts B... ; que Mme B... ayant demandé réparation et Mme X... ayant assigné les locataires, ceux-ci ont appelé en garantie M. A..., qui a lui-même formé un recours contre M. Z..., entrepreneur chargé des travaux, assuré par la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer tenu de garantir les consorts Y... de leur condamnation à garantir Mme X... de sa propre condamnation à réparation envers les consorts B..., alors, selon le moyen, 1°) que les consorts Y..., ayant imputé à leur architecte, pour réclamer sa garantie, des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre et ayant conclu à la confirmation du jugement ayant mis en jeu la garantie de l'architecte pour des manquements commis dans sa mission complète de maîtrise d'oeuvre, avaient ainsi fondé leur action sur la responsabilité contractuelle de l'architecte ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, sans avoir invité les parties à s'en expliquer préalablement, fonder la condamnation de l'architecte envers le maître de l'ouvrage sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle ; 2°) que la responsabilité quasi-délictuelle est inapplicable dans les rapports de parties liées par un contrat, pour des fautes commises dans l'exécution de ce contrat, même si le préjudice subi par le maître de l'ouvrage résulte de l'obligation d'avoir à indemniser un tiers du dommage né de l'exécution de ce contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que saisie de conclusions des consorts Y... qui ne précisaient pas le fondement juridique de l'action intentée, par eux, contre leurs locateurs d'ouvrage, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a, à juste titre et sans violer le principe de la contradiction, fait application de la responsabilité quasi-délictuelle aux recours en garantie consécutifs aux dommages causés par les travaux au fonds des consorts B..., lesquels n'étaient pas parties aux contrats d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi