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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait effectué un stage universitaire au sein de l'Institut de génie logiciel (IGL) du 1er décembre 1982 au 30 mai 1983, a été admis, par lettre du 1er juin 1983, à poursuivre dans l'entreprise un " stage de présituation ", ne pouvant excéder 2 ans, pour la préparation d'une thèse de doctorat de troisième cycle ; qu'il a obtenu son doctorat en avril 1985 et quitté l'IGL le 6 mai suivant ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure, et préjudice moral, ainsi que de régularisation des cotisations sociales sur préavis, délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation d'employeur conformes et d'une lettre de licenciement, l'arrêt a énoncé que les relations entre les parties avaient cessé lors de l'arrivée du terme prévu au contrat de stage à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à qualifier ce contrat dit de " stage de présituation " de contrat de stage à durée déterminée, sans préciser s'il s'agissait ou non d'un contrat de travail, et dans le premier cas si les conditions pour une qualification de contrat de travail à durée déterminée étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen