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28/01/1992 | FRANCE | N°90-21289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-21289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sir Rowland Hill, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de :

1°/ le Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie 1992 (COJO), dont le siège est à Albertville (Savoie), ..., site du Sauvay, pris en la personne de son représentant léga

l de M. Jean X..., demeurant en cette qualité audit siège,

2°/ M. l'agent judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sir Rowland Hill, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de :

1°/ le Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie 1992 (COJO), dont le siège est à Albertville (Savoie), ..., site du Sauvay, pris en la personne de son représentant légal de M. Jean X..., demeurant en cette qualité audit siège,

2°/ M. l'agent judiciaire du Trésor public, ministère de l'Economie, des finances et du budget, administration des monnaies et médailles, domicilié à Paris (7e), ..., agissant au nom de l'Etat,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Sir Rowland Hill, de Me Choucroy, avocat du Comité d'organisation des jeux olymiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 1990 n° 89-06.480), que le Comité pour la candidature d'Albertville et de la Savoie aux jeux olympiques d'hiver a, le 17 octobre 1986, déposé à l'Institut national de la Propriété industrielle, sous le numéro 1 375 339, pour les produits de classe 1 à 42, la marque "Albertville 92", que le 15 avril 1987, il a cédé au Comité d'organisaiton des jeux olympiques d'hiver (COJO) la propriété de la marque ; que le 1er décembre 1988, le COJO a concédé à l'administration des monnaies et médailles le droit exclusif de fabriquer et de vendre des pièces de monnaie en or et en argent revêtues de l'emblême des jeux olympiques d'hiver constitué par une flamme, les anneaux olympiques et la marque ; que le 7 novembre 1989, le COJO et l'agent judiciaire du Trésor ont assigné en contrefaçon ou imitation illicite de la marque et concurrence déloyale la société Sir Rowland Hill ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sir Rowland Hill fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable d'imitation illicite de la marque, alors que, selon le pourvoi, d'une part, sont incompatibles avec le marché commun et partant interdits par l'article 85-1 du Traité de Rome, les accords de marque qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de ce marché ; qu'en prenant simplement en considération l'objet des pratiques incriminées sans en examiner les effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à

son arrêt au regard dudit texte, alors, d'autre part, que l'imitation illicite de marque ne pouvait être en l'espèce retenue que si le droit de marque invoqué pouvait, compte-tenu de ses conditions d'exercice, être valablement opposé à la société Sir Rowland Hill ; qu'en admettant en l'espèce cette imitation illicite de marque pour refuser à ladite société la faculté d'invoquer l'incompatibilité de ces conditions d'exercice avec le droit communautaire, la cour d'appel, en résolvant la question par la question, n'a pas davantage donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 85-1 du Traité de Rome, alors, qu'enfin, la cour d'appel a violé le même texte en réservant comme elle le fait aux titulaires de la marque et à ses ayants droit la faculté de se prévaloir de l'atteinte qui pourrait être portée à la concurrence et à la libre circulation des marchandises par des agissements et des pratiques dont ces parties sont précisément les auteurs ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le dépôt de la marque était régulier et que le contrat de licence de la marque ne tendait pas à cloisonner le marché en interdisant l'importation de produits revêtus de la marque provenant d'un Etat membre mais seulement à protéger les droits des titulaires, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que le COJO et l'agent judiciaire du Trésor pouvaient se prévaloir de l'atteinte à la marque, constituée par son apposition, sans leur autorisation, sur des produits commercialisés, en France, par la société Sir Rowland Hill et a légalement justifié sa décision au regard du texte invoqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sir Rowland Hill fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour détention, mise en vente et vente de produits portant la marque illicitement imitée, alors, selon le pourvoi, que faute de constater l'existence d'un risque de confusion qui est le critère de l'imitation illicite de marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 27 et suivants de la loi du 31 décembre 1964, les articles 402 et suivants du Code pénal ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à une comparaison de la marque et de l'imitation à laquelle avait procédé la société Sir Rowland Hill et a relevé que cette imitation contenait une similitude de consonnance, ainsi qu'une identité visuelle et que les pièces en cupro-nickel portant la marque imitée, présentées comme des pièces de

collection, étaient destinées à être commercialisées dans les mêmes conditions que les pièces en argent portant la marque et commercialisées par l'administation des monnaies et médailles, ce qui devait conduire la clientèle à leur attribuer la même origine ; qu'elle a ainsi fait ressortir le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle suscité par l'imitation illicite de la marque ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sir Rowland Hill fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, d'une part, après avoir elle-même reconnu dans un motif précédent que le grief de concurrence déloyale était nécessairement indépendant de l'atteinte à la marque et, partant, du monopole détenu, notamment, par l'administration des monnaies et médailles, la cour d'appel ne pouvait sanctionner, comme elle le fait, au titre d'une telle concurrence, ni une pratique déterminée de commercialisation du seul fait qu'elle a eu pour but et

résultat d'atteindre le même public que cette administration et de concurrencer celle-ci, ni une présentation publicitaire incriminée dans la seule perspective du monopole attaché au droit de marque ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré dans l'application qu'elle a faite du même article 1382 les conséquences légales de ses propres constatations en s'abstenant d'inclure dans son appréciation d'une éventuelle confusion le fait que les fabrications de l'administration des monnaies et médailles devaient impérativement comprendre trois éléments indissociables, susceptibles de distinguer ainsi ses fabrications des monnaies diffusées par la société Sir Rowland Hill ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement relevé que la société Sir Rowland Hill avait commercialisé des pièces en cupro-nickel et à un prix très faible servant, dans le cadre d'une campagne publicitaire ayant pour objet "deux collections, un thème ; les jeux olympiques de 1992", à préparer la commercialisation à un prix bien plus élevé de pièces en argent portant la marque contrefaite ; qu'ayant retenu que ce comportement traduisait la volonté de créer la confusion entre des produits concurrents, la cour d'appel a pu décider que la société Sir Rowland Hill avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que les fabrication effectuées par l'administration des monnaies et médailles devaient impérativement comprendre trois éléments indissociables susceptibles ainsi de les distinguer des produits commercialisés par la société Sir Rowland Hill ; D'où il suit que le moyen, pour le surplus, irrecevable dans sa deuxième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sir Rowland Hill, envers le COJO et M. l'agent judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21289
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Marque déposée des jeux olympiques "Alberville 92" - Concession pour la fabrication de pièces de monnaie - Produit portant similitude de consonance et identité visuelle - Risque de confusion - Faute constitutive de concurrence déloyale.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-21289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21289
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