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28/01/1992 | FRANCE | N°90-18605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1992, 90-18605


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roger X...,

2°) Mme Michèle X..., née Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit du Cabinet Fiduciaire de Basse Normandie, dite "CFBN", dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décem

bre 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. V...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roger X...,

2°) Mme Michèle X..., née Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit du Cabinet Fiduciaire de Basse Normandie, dite "CFBN", dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet Fiduciaire de Basse Normandie (CFBN), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que par lettre du 20 août 1981 la société anonyme coopérative Unico Normandie, représentée par son directeur général M. Y..., a demandé à la société Cabinet Fiduciaire de Basse-Normandie (société CFBN) d'établir les statuts et d'accomplir les formalités nécessaires à la constitution d'une société à responsabilité limitée dénommée SATAL entre quatre associés, les époux X... et les époux Z... ; que les statuts ont été établis le 21 octobre 1981 ; que le 10 décembre 1981 par acte notarié, M. X..., gérant statutaire de la société SATAL, a fait l'acquisition d'un fonds de commerce exploité à Avranches ; que cette acquisition a été en partie financée au moyen d'un prêt consenti par la société coopérative pour la rénovation et l'équipement du commerce (dite Socorec), passé en la forme notariée le 10 décembre 1981 ; qu'aux termes de cet acte, la société SATAL remettait le fonds de commerce en nantissement à la société Socorec ; qu'en outre cette dernière obtenait le même jour, mais par actes sous seing privé, l'engagement de caution personnelle et solidaire des époux X... pour le remboursement de l'emprunt ;

que par lettre du 26 juin 1984 la société Unico Normandie s'est adressée à nouveau à la société CFBN pour l'établissement de l'acte de cession des parts des époux X... aux consorts A..., cession réalisée

par acte du 16 avril 1985 ; que par jugement du 11 juillet 1986 le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SATAL ; qu'en raison de la défaillance de celle-ci la société Socorec a assigné les époux X... en leur qualité de caution devant le tribunal de commerce de Paris ; que, condamnés par jugement du 23 novembre 1987 au paiement de la somme de 152 701,76 francs, les époux X... ont assigné la société CFBN en réparation du préjudice ainsi subi, en prétendant que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil "en omettant de se préoccuper des engagements personnels pris par ses clients, de faire le nécessaire pour la substitution des cautions ou pour le moins de les aviser de la portée des engagements pris par eux" ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 14 juin 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes en retenant qu'il ne résultait d'aucun élément que la société CFBN, qui avait reçu mission de procéder à la rédaction des statuts de la société SATAL puis à la cession des parts sociales des époux X..., devait savoir que ces derniers avaient signé au profit de la société Socorec un engagement sous seing privé alors, selon le moyen, d'une part, qu'un conseil juridique, rédacteur d'actes, est tenu à une obligation de conseil ce qui impose de rédiger un acte valable, d'éclairer les parties sur sa portée et de s'assurer que sont respectées les formalités requises pour son efficacité, qu'en insérant dans les contrats de cession de parts la clause selon laquelle les consorts A... seront subrogés dans tous les droits, et obligations des parts cédées, sans se préoccuper de ce qu'étaient ces droits et obligations et notamment des engagements de caution des cédants, et sans informer ceux-ci de la portée de la cession au regard de ces engagements, la société CFBN a commis une faute ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, si, compte tenu de la lettre du 9 décembre 1981 de la société CFBN adressée à M. X... établissant que celle-ci connaissait le contrat de prêt consenti par la société Socorec assorti des engagements de caution et compte tenu de la pratique habituelle de ces engagements de la part des dirigeants sociaux au profit des organismes prêteurs, le conseil juridique n'aurait pas dû connaître l'existence desdits

engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, que le devoir de conseil ou d'information qui pèse sur le conseil juridique rédacteur d'un acte s'apprécie en fonction des circonstances de la cause ; que les juges du second degré ont retenu que c'était la société Unico-Normandie qui avait donné mission à la société CFBN de procéder à la rédaction des statuts de la société SATAL puis à la cession des parts sociales des époux X... ;

qu'ils ont relevé que la société Socorec bénéficiait déjà d'un nantissement sur le fonds de commerce, et que l'acte notarié réalisant l'acquisition ne mentionnait aucun engagement sous seing privé ; qu'ils ont par ailleurs écarté pour imprécision et ambiguïté des termes l'attestation délivrée par le dirigeant de la société Unico Normandie, et ont enfin retenu que les époux X... avaient eux-mêmes dit "ignorer" leur engagement de caution ; qu'ayant ainsi estimé qu'aucun élément n'avait été de nature à attirer l'attention de la société CFBN sur l'existence possible d'un engagement sous seing privé, la cour d'appel a pu en déduire que ce conseil n'avait pas failli à ses obligations ; que la décision ainsi légalement justifiée ne saurait être atteinte par le second grief du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le Cabinet Fiduciaire de Basse Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18605
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Devoir de conseil ou d'information - Eléments d'appréciation - Circonstances de la cause - Rédaction d'acte - Cession de parts sociales - Ignorance des obligations contractées par ailleurs par le cédant.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1992, pourvoi n°90-18605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18605
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