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28/01/1992 | FRANCE | N°90-17339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-17339


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Sur la recevabilité, contestée, du moyen unique :

Attendu que le moyen relatif à l'application des conditions dans lesquelles le banquier dépositaire peut être libéré de son obligation de restitution des fonds déposés est né de la décision attaquée, la cour d'appel s'étant expressément prononcée à ce sujet ; que le moyen est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un employé de la société Gazoline a commis des détournements au préjudice d

e cette dernière, notamment en imitant la signature du directeur général sur des chèques tirés sur la...

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Sur la recevabilité, contestée, du moyen unique :

Attendu que le moyen relatif à l'application des conditions dans lesquelles le banquier dépositaire peut être libéré de son obligation de restitution des fonds déposés est né de la décision attaquée, la cour d'appel s'étant expressément prononcée à ce sujet ; que le moyen est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un employé de la société Gazoline a commis des détournements au préjudice de cette dernière, notamment en imitant la signature du directeur général sur des chèques tirés sur la BNP (la banque) ; que la société Gazoline a assigné la banque aux fins d'être remboursée par elle des montants des chèques revêtus de la fausse signature ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que s'il est de principe que le banquier, même en l'absence de faute de sa part, n'est libéré de son obligation de restitution des fonds au déposant qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature de celui-ci, toutefois, en cas de paiement de chèques falsifiés par apposition d'une signature imitée par un préposé du tireur lui-même, la responsabilité de la banque ne peut être retenue que si une faute est établie à la charge de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute commise par le déposant des fonds et ayant trompé le dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté peut dégager celui-ci de son obligation de restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17339
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Moyen nouveau - Moyen tiré de la décision attaquée (non).

1° Est recevable le moyen, relatif à l'application des conditions dans lesquelles le banquier dépositaire peut être libéré de son obligation de restitution des fonds déposés, pour être né de la décision attaquée, la cour d'appel s'étant expressément prononcée ce sujet.

2° CHEQUE - Paiement - Chèque falsifié - Chèque dépourvu de la signature du titulaire du compte.

2° BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque falsifié - Chèque dépourvu de la signature du titulaire du compte.

2° Seule une faute commise par le déposant des fonds ayant trompé le dépositaire (banquier) sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté peut dégager ce dépositaire de son obligation de restitution. Viole, en conséquence, l'article 1937 du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande en indemnisation d'une société (tireur) dont un préposé avait imité la signature du directeur général sur des chèques au motif qu'elle n'établissait pas la faute de la banque tirée.


Références :

Code civil 1937

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-04-18 , Bulletin 1989, IV, n° 117, p. 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-17339, Bull. civ. 1992 IV N° 37 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 37 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17339
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