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28/01/1992 | FRANCE | N°90-15837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-15837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'expertises comptables cabinet Lucien Ollivier, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :

1°) la société Saga, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

2°) la SCTT Sud-Ouest, dont le siège est ...,

3°) M. Jean A..., demeurant ... (Gironde),

4°) la Compagnie nationale des commissa

ires aux comptes, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'expertises comptables cabinet Lucien Ollivier, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :

1°) la société Saga, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

2°) la SCTT Sud-Ouest, dont le siège est ...,

3°) M. Jean A..., demeurant ... (Gironde),

4°) la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Z..., M. D..., M. C..., M. Y..., M. Léonnet, conseillers, M. B..., Mme X..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'Expertises comptables cabinet Lucien Ollivier, de Me Célice, avocat de la société Saga, de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate n'y avoir lieu à statuer à l'égard de M. A..., décédé, et en l'absence de reprise d'instance par les héritiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 1990), que la société Saga, qui avait pris le contrôle de la Société commerciale des transports Transatlantique, elle-même actionnaire majoritaire de la Société commerciale des transports Transatlantique Sud-Ouest (la SCTT Sud-Ouest), a demandé de relever de ses fonctions de commissaire aux comptes de cette dernière, la société anonyme d'expertise comptable Cabinet Lucien Ollivier (le Cabinet Lucien Ollivier) ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le Cabinet Lucien Ollivier et M. Claude Ollivier font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissaire aux comptes n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat ; que la cour d'appel a déduit des manquements du

Cabinet Lucien Ollivier de la seule inexactitude de certaines écritures de la société Saga ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a mis à la charge du Cabinet Lucien Ollivier une véritable obligation de résultat, violant les articles 234 et 227 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le commissaire aux comptes doit certifier l'exactitude des rémunérations versées aux dirigeants, il ne peut être tenu de l'obligation de résultat de découvrir et de révéler les rémunérations et avantages occultes que les dirigeants sociaux se seraient octroyés ; qu'en décidant le contraire, tout en relevant que les rémunérations et avantages litigieux n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration, la cour d'appel a derechef violé les articles 234 et 227 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que le commissaire aux comptes n'est tenu que de procéder à des vérifications par sondages et qu'il ne doit pousser plus loin ses investigations que s'il suspecte des fraudes ou des

irrégularités ; que la cour d'appel a exigé que le

Cabinet Lucien Ollivier ait procédé à des investigations approfondies de la comptabilité de la société Saga, notamment sur des écritures soldées ou des frais à refacturer dont la cour d'appel n'a pas déterminé s'ils étaient ou non fictifs, sans rechercher si le commissaire aux comptes avait des raisons de suspecter des anomalies ou des irrégularités ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 229 de la loi du 24 juillet 1966 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le Cabinet Lucien Ollivier n'avait pas fait les investigations nécessaires qui lui auraient permis de découvrir les anomalies existant dans les comptes de la SCTT Sud-Ouest et qui sont apparues très rapidement aux comptables de la société Saga, que ce soit les anomalies comptables ou les fausses factures, reports de charges non justifiés ou irrégularités au plan du droit des sociétés, irrégularités qui ne pouvaient ni ne devaient échapper à un praticien averti, qu'il n'a procédé à aucun recoupement entre les différents postes qui l'aurait nécessairement conduit à s'interroger et à pousser plus loin ses investigations, qu'il n'a justifié d'aucune diligence lui permettant d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes de la société ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas mis à la charge du Cabinet Lucien Ollivier une obligation de résultat et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que le Cabinet Lucien Ollivier et M. Claude Ollivier font encore grief à l'arrêt d'avoir procédé à la désignation d'un

commissaire aux comptes sans que le Cabinet Lucien Ollivier, titulaire révoqué,

puisse être remplacé par son suppléant, M. Ollivier, régulièrement désigné par l'assemblée générale alors, selon le pourvoi, que les sociétés jouissent d'une

personnalité morale distincte de celle de leurs membres ; que le Cabinet Lucien Ollivier, constitué sous forme de société anonyme, jouit d'une personnalité morale distincte de M. Ollivier, personne physique ; qu'en interdisant néanmoins à M. Ollivier d'exercer ses fonctions de suppléant au motif qu'il y aurait identité de personne entre lui et le Cabinet Lucien Ollivier, la cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il y avait identité de personne entre M. Claude Ollivier,

représentant du Cabinet Lucien Ollivier pour la SCTT Sud-Ouest, et M. Claude Ollivier, commissaire aux comptes suppléant qui, désigné à l'origine comme tel et était distinct du Cabinet Lucien Ollivier, est devenu ensuite président du conseil d'administration de cette société, sans qu'un nouveau commissaire aux comptes suppléant ait été désigné par l'assemblée générale de la SCTT Sud-Ouest, la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas de commissaire aux comptes suppléant ; qu'elle n'a pas méconnu la distinction entre les sociétés et leurs associés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15837
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Faute - Constatations suffisantes - Obligation de résultat (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-15837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15837
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