La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1992 | FRANCE | N°90-15175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-15175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marie X...,

2°/ Mme Isabelle C..., épouse X...,

demeurant ensemble à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

1°/ la société Portaloff, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

2°/ M. Claude D..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Portalof

f, demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,

3°/ M. Elie A..., demeurant à Paris (6e), ...,

défendeurs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marie X...,

2°/ Mme Isabelle C..., épouse X...,

demeurant ensemble à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

1°/ la société Portaloff, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

2°/ M. Claude D..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Portaloff, demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,

3°/ M. Elie A..., demeurant à Paris (6e), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Portaloff et M. D..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est devenue gérante de la société Portaloff, laquelle a conclu un contrat de franchise avec M. A..., en vue de la commercialisation de vêtements sous la marque "Dorothée bis" ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Portaloff, M. A... a assigné en paiement les époux X..., en leurs qualités de cautions ; que ceux-ci ont, reconventionnellement, demandé l'annulation du contrat de franchise ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir reconnu la validité du contrat de franchise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un tel contrat, pour l'exécution duquel le franchisé s'oblige à acheter en exclusivité au franchiseur la marchandise qu'il

propose, doit, dès sa conclusion, avoir un objet déterminé ou déterminable ; que les

juges du fond ont constaté que seul le chiffre d'affaires annuel minimum était fixé par la convention, sans que soient déterminés, ni la quantité, ni la qualité, ni le prix des marchandises vendues qui étaient fixées au coup par coup par le franchiseur, vendeur ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la convention, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, que le prix des marchandises livrées en exécution du contrat de franchise doit être objectivement déterminable, sans que sa fixation dépende de la volonté arbitraire du franchiseur ; que les juges du fond se sont bornés à relever que les prix imposés par le fournisseur étaient

fixés par rapport à ses tarifs catalogues imposés par les impératifs de rentabilité du franchiseur, les attentes des consommateurs et les données de la concurrence ; qu'ainsi, sans rechercher si les éléments qu'elle a relevés permettaient d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif, rendant la fixation du prix indépendante de la seule volonté du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129, 1170 et 1174 du Code civil ; et alors, enfin, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; qu'en condamnant les époux X... à payer à M. A... la somme de 331 065 francs au titre de leur engagement de caution, malgré la nullité, qui ne manquera pas d'être constatée, du contrat de franchise cautionné, la cour d'appel a violé l'article 2012 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat avait pour objet d'assurer l'exclusivité de la distribution des vêtements de la marque "Dorothée bis", et, à cette fin, d'organiser une collaboration continue entre les partenaires, ainsi tenus essentiellement à des obligations de faire, puis, après avoir considéré qu'aucune stipulation ne s'opposait à ce que le franchisé ait un large choix dans la collection du franchiseur pour son approvisionnement, à ce qu'il puisse négocier avec lui leurs prix, et à fixer librement les prix de revente, ce dont il résultait que l'article 1129 du Code civil n'était pas applicable, la cour d'appel en a exactement déduit la validité de la convention ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter l'exception par laquelle M. et Mme X... faisaient valoir que, faute d'avoir produit au passif de la société Portaloff, M. A... s'était mis dans l'impossibilité de les subroger dans son nantissement sur le fonds de

commerce, l'arrêt constate, par motifs adoptés, que, le 30 avril 1982, M. X... s'est porté caution solidaire de son épouse, que celle-ci s'est elle-même engagée comme caution le 16 janvier 1984 et que quelques jours plus tard a été enregistré l'acte de nantissement sur le fonds, puis retient, par motifs propres, que les cautions ne peuvent invoquer leur décharge pour perte de sûreté, tenant au défaut de production du créancier, alors que, selon l'article 2032 du Code civil, elles pouvaient produire elle-mêmes avant tout paiement ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître si les cautions ont pu considérer, lorsqu'elles se sont engagées, qu'elles seraient subrogées dans le nantissement sur le fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer à M. A... la somme de 331 065 francs, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15175
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Subrogation de la caution - Liquidation des biens du débiteur - Nantissement de son fonds de commerce - Connaissance par la caution de sa subrogation dans ce nantissement - Recherche nécessaire.

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Franchisage - Définition - Obligations réciproques - Conditions de validité.


Références :

Code civil 1134, 2032 et 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-15175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award