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28/01/1992 | FRANCE | N°90-14919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-14919


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990), que, d'ordre de la société Gur Insaat Ve Ticaret As (la société Gur), la banque Yapi Ve Kredi Bankasi As (la banque Yapi) a souscrit, au profit de la banque Paribas, une contre-garantie par laquelle elle s'engageait " irrévocablement et inconditionnellement " à lui payer une certaine somme si la société Gur " manque à son obligation de paiement " souscrite au profit d'un fournisseur français ; qu'une prorogation d'échéance, au 31 octobre 1985, a été consentie p

ar son cocontractant à la société Gur et parallèlement à la banque Paribas ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990), que, d'ordre de la société Gur Insaat Ve Ticaret As (la société Gur), la banque Yapi Ve Kredi Bankasi As (la banque Yapi) a souscrit, au profit de la banque Paribas, une contre-garantie par laquelle elle s'engageait " irrévocablement et inconditionnellement " à lui payer une certaine somme si la société Gur " manque à son obligation de paiement " souscrite au profit d'un fournisseur français ; qu'une prorogation d'échéance, au 31 octobre 1985, a été consentie par son cocontractant à la société Gur et parallèlement à la banque Paribas par la banque Yapi ; qu'en novembre 1985, la banque Paribas a versé au fournisseur français la somme prévue et a appelé la garantie de la banque Yapi, qui a refusé de lui reverser cette somme ;

Attendu que la banque Yapi reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme stipulée à l'acte de contre-garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le caractère autonome de la garantie de la banque Paribas, comme de la contre-garantie de la banque Yapi, résultait de l'emploi de l'expression payment guarantee et des adverbes irrevocably et unconditionnaly , peu important que les documents de base aient ajouté que la garantie était acquise " si Gur manque à son obligation de paiement ", cette clause imposant seulement au bénéficiaire de la garantie de motiver l'appel de la garantie, mais ne permettant pas à la banque de subordonner sa garantie à la démonstration de la défaillance du débiteur ; qu'ainsi, en décidant que la garantie de la banque Yapi envers la banque Paribas constitue un cautionnement et non une garantie à première demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans son télex du 12 novembre 1984, la banque Yapi indiquait clairement à la banque Paribas que sa garantie était valable jusqu'au 15 juillet 1985, et, dans son télex du 9 juillet 1985, qu'elle était prorogée jusqu'au 31 octobre 1985 ; qu'ainsi, en affirmant qu'il n'était pas démontré que la contre-garantie de la banque Yapi ait eu une durée limitée au 31 octobre 1985, la cour d'appel a dénaturé ces télex et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, pour refuser d'assimiler à une garantie bancaire à première demande, indépendante de tout contrat commercial, l'engagement de la banque Yapi, l'arrêt relève qu'il n'est réputé " inconditionnel " que pour sa souscription et non pour son exécution, celle-ci étant, au contraire, expressément subordonnée à la condition du manquement à ses obligations par l'importateur turc, d'ordre duquel il a été souscrit ; qu'en l'absence de tout terme exprimant l'autonomie de l'engagement bancaire, il en retient qu'il s'agit d'un cautionnement ; que, par cette interprétation, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi des parties ;

Attendu, d'autre part, que, sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l'obligation de la caution le fait qu'elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors qu'il n'est pas contesté que la dette du débiteur principal était échue auparavant ; qu'ayant constaté que la société Gur, dont la banque était caution, était débitrice des sommes litigieuses au 31 décembre 1985, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a retenu qu'elle restait tenue à paiement au-delà de cette date ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14919
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Portée - Distinction avec le cautionnement.

1° CAUTIONNEMENT - Caractère - Caractère accessoire - Effets - Distinction avec la garantie à première demande 1° BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Mention expresse - Nécessité.

1° Ne méconnaît pas la loi des parties, en qualifiant de cautionnement l'engagement d'une banque la cour d'appel qui en l'absence de tout terme exprimant l'autonomie de cet engagement refuse de l'assimiler à une garantie bancaire à première demande indépendante de tout contrat commercial, relevant qu'il n'est réputé inconditionnel que pour sa souscription et non pour son exécution, celle-ci étant au contraire expressément subordonnée à la condition du manquement à ses obligations par l'importateur d'ordre duquel il a été souscrit.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Limite dans le temps - Dettes antérieures à la limite - Exigibilité postérieure - Portée.

2° Sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l'obligation de la caution le fait qu'elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement dès lors que la dette du débiteur principal était échue auparavant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-02-02 , Bulletin 1988, IV, n° 55, p. 39 (cassation). (2°). Chambre commerciale, 1989-10-24 , Bulletin 1989, IV, n° 256, p. 172 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-14919, Bull. civ. 1992 IV N° 35 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 35 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14919
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