LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Artémis, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), agissant poursuites et diligences en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Jean-Claude X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Artémis, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 720 du Code général des Impôts ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Artémis a acquis de la société Toutmod le droit au bail d'un immeuble où la cédante exerçait son activité commerciale, ainsi que divers aménagements intérieurs, contre versement d'une "indemnité" de 750 000 francs ; que l'administration des Impôts a considéré que cette convention entrait dans les prévisions de l'article 720 du Code général des Impôts en ce qu'elle permettait à la société Artémis d'exercer les activités de la société Toutmod et a émis un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités estimés dus ; Attendu que, pour débouter la société Artémis de son opposition à cet avis de mise en recouvrement, le jugement se borne à énoncer que "l'indemnité apparaît comme la contrepartie d'agencements et installations laissés dans les locaux loués", et que "la transformation des agencements existant n'est nullement incompatible avec leur acquisition" ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que l'activité de la société cessionnaire fût identique à celle de la société cédante, ce que contestait la société Artémis, le
tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mâcon ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Artémis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.