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28/01/1992 | FRANCE | N°90-10757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-10757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général de Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publi

que du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vignero...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général de Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que d'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait, et, spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Z..., qui avait acquis un immeuble en qualité de marchand de biens et s'était placé sous le régime fiscal de l'article 1115 du Code général des Impôts, a fait l'objet d'un redressement remettant en cause l'exonération des droits de mutation résultant de ce texte ; Attendu que, pour décider que la notification de redressement était régulière, le jugement retient "qu'en l'espèce, la notification critiquée contient l'énoncé de tous les motifs de fait qui ont conduit à son élaboration ; qu'en ce qui concerne les motifs de droit, il convient de rappeler que le redressement du 2 octobre 1987 a pour objet de remettre en cause l'exonération des droits de mutation dont a bénéficié M. Z... pour son acquisition immobilière du 17 octobre 1983 ; que, dès lors, c'est à tort qu'il reproche à l'administration fiscale de n'avoir pas fait référence au texte fixant les conditions

de l'exonération, celle-ci ayant au contraire, à bon droit, visé les divers articles instituant les droits et taxes exigibles (articles 683, 1595, 1584 et 1635 bis du Code général des Impôts), ainsi que l'article 35 du même code, qui définit la qualité de marchand de biens" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la notification litigieuse omettait de viser les textes instituant et régissant le régime d'imposition, dont la notification contestait l'applicabilité en l'espèce, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant aux faits constatés par les juges du fond la règle de droit appropriée ; Attendu, en l'espèce, que la procédure d'imposition étant irrégulière, il peut être ainsi procédé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE l'avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1988 ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens de l'instance en cassation ; Dit qu'il supportera en outre les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10757
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Mentions nécessaires - Fondement du redressement et textes sur lesquels il s'appuie - Défaut - Irrégularité de la procédure d'imposition.


Références :

CGI L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-10757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10757
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