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28/01/1992 | FRANCE | N°90-10703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-10703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

2°/ M. Albert Y..., demeurant au Breuil, La Marne (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère des Finances, domicilié ... (12e),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

2°/ M. Albert Y..., demeurant au Breuil, La Marne (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère des Finances, domicilié ... (12e),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait, et spécialement de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ; Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a notifié à Michel et Albert Y..., associés de la société créée de fait
Y...
frères (la société), un redressement en matière de droits d'enregistrement dus à raison de la cession à leur profit de l'activité de Pierre Y... ; que les consorts Y... ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement émis à leur encontre pour avoir paiement des droits éludés et des pénalités, en faisant notamment valoir que la notification de redressement était irrégulière en ce qu'elle ne visait pas l'article 719 du Code général des Impôts, sur lequel elle se fondait, et ne mentionnait que les articles 635-1 et 635-2 du même code ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen, le jugement a retenu que "la mention de l'article 719 ne s'imposait pas dès lors que la notification mentionnait très clairement les bases de l'imposition, à savoir

l'assiette et le taux applicable, ce qui est l'objet même de l'article 719 susmentionné ; qu'ainsi, MM. Y... disposaient de toutes les informations nécessaires leur permettant, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, d'engager une discussion avec l'Administration" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les moyens tirés de l'irrégularité affectant la procédure, à la suite de laquelle les impositions sont établies, ne constituent pas des exceptions de nullité de procédure au sens des articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile, mais visent la régularité de la procédure d'imposition et ainsi touchent au fond du litige, et alors qu'il avait constaté que la notification litigieuse omettait de viser les textes instituant et régissant l'imposition réclamée et prévoyant les pénalités encourues, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant aux faits constatés par les juges du fond la règle de droit appropriée ; Attendu, en l'espèce, que la procédure d'imposition étant irrégulière, il peut être ainsi procédé ; PAR CES MOTIFS :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE l'avis de mise en recouvrement du 11 juin 1986 ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens de l'instance en cassation ; Dit qu'il supportera, en outre, les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10703
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Mentions nécessaires - Sanction de leur défaut - Nullité de procédure au sens des articles 74 et 112 du nouveau code de procédure civile (non) - Irrégularité de la procédure d'imposition.


Références :

CGI L57
Nouveau code de procédure civile 74 et 112

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 27 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-10703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10703
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