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28/01/1992 | FRANCE | N°90-10465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-10465


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Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que Mme X... a, par acte notarié du 25 juin 1979, vendu à ses neveux les époux Y... une maison contre le prix de 200 000 francs et le versement d'une rente viagère annuelle ; que l'administration des Impôts a notifié le 9 mai 1986 un avis de redressement en estimant que l'acte dissimulait une donation ; que le Tribunal, saisi d'une opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits éludés et des pénalités, a refusé d'accueillir cette demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le deuxième moyen

:

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les notifica...

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Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que Mme X... a, par acte notarié du 25 juin 1979, vendu à ses neveux les époux Y... une maison contre le prix de 200 000 francs et le versement d'une rente viagère annuelle ; que l'administration des Impôts a notifié le 9 mai 1986 un avis de redressement en estimant que l'acte dissimulait une donation ; que le Tribunal, saisi d'une opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits éludés et des pénalités, a refusé d'accueillir cette demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et, spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ;

Attendu que, pour décider que la notification de redressement était régulière, le jugement retient que la lecture de cette notification ne pouvait laisser planer aucune ambiguïté sur le fait qu'en se fondant sur l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, l'Administration ne faisait qu'user de son pouvoir de restituer aux actes de droit privé leur véritable caractère et d'appliquer les droits résultant de la qualification retenue et qu'à cet égard le courrier adressé au centre des Impôts de Dinan par M. Y..., le 30 juin 1988, relève que son rédacteur avait parfaitement saisi le sens et la portée du redressement qui lui avait été notifié le 9 mai 1986 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les moyens tirés de l'irrégularité affectant la procédure à la suite de laquelle les impositions sont établies ne constituent pas des exceptions de nullité de procédure au sens des articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile, mais visent la régularité de la procédure d'imposition et ainsi touchent au fond du litige, et alors qu'il avait constaté que la notification litigieuse se bornait à viser l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, et ainsi, omettait de viser les textes instituant et régissant l'imposition réclamée et prévoyant les pénalités encourues, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant aux faits constatés par les juges du fond la règle de droit appropriée ;

Attendu, en l'espèce, que la procédure d'imposition étant irrégulière, il peut être ainsi procédé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dinan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'avis de mise en recouvrement du 28 janvier 1987


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10465
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs - Nécessité

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Visa des textes - Nécessité

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Visa des textes - Omission - Portée - Irrégularité - Compréhension du redressement par le contribuable - Absence d'influence

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs - Absence - Exception de nullité régie par les articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile (non)

Les notifications doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et spécialement de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie. Dès lors, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations le Tribunal qui tient pour régulière une notification de redressement fiscal fondée sur le seul article L. 64 du Livre des procédures fiscales, omettant ainsi de viser les textes instituant et régissant l'imposition, au motif que la lettre adressée par le contribuable au centre des Impôts révèle que celui-ci a parfaitement saisi le sens et la portée du redressement, alors que les moyens tirés de l'irrégularité affectant la procédure à la suite de laquelle les impositions sont établies ne constituent pas des exceptions de nullité de procédure au sens des articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile, mais visent la régularité de la procédure d'imposition et touchent au fond du litige.


Références :

CGI L57, L64 Livre des procédures fiscales
nouveau Code de procédure civile 74, 112

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dinan, 31 octobre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1987-12-15 , Bulletin 1987, IV, n° 278, p. 207 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-10465, Bull. civ. 1992 IV N° 46 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 46 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10465
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