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28/01/1992 | FRANCE | N°89-21597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 89-21597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Louis Danjoux, société anonyme dont le siège social est ..., Le Coteau (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Artextile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Louis Danjoux, société anonyme dont le siège social est ..., Le Coteau (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Artextile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Etablissements Louis Danjoux, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Artextile, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., responsable depuis 1971 du service "Apprêts" de la société des Etablissements Louis Danjoux (société Danjoux) ayant pour objet toutes opérations de teinturerie, a démissionné de ses fonctions le 25 février 1984 ; que, bien qu'il fût tenu de respecter un préavis de trois mois, il a cessé dès le 6 mars de travailler pour cette entreprise et est devenu le 13 mars gérant de la société Artextile qui exerçait dans le même secteur géographique la même activité que la première ; que, par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Lyon en date du 14 novembre 1986, M. X... a été condamné à payer à la société Danjoux une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de fidélité et concurrence déloyale pendant la période de préavis ; que, postérieurement à cette décision, la société Danjoux a assigné la société Artextile en paiement d'une indemnité provisionnelle de 800 000 francs pour concurrence déloyale, en demande de désignation d'un expert pour évaluer le préjudice qu'elle avait subi, avec interdiction, sous astreinte pour cette entreprise, de poursuivre son activité commerciale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Danjoux de ses demandes, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'une analyse de la situation financière globale d'une entreprise

prestataire de services est insuffisante à déterminer si les prestations exécutées le sont ou non à perte ; que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune comparaison entre le coût de revient de la prestation litigieuse et le prix effectivement proposé à la clientèle pour cette prestation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le fait, pour la société Artextile, d'utiliser à son

profit la connaissance des tarifs et de la clientèle de la société Danjoux, acquise par M. X... au service de son ancien employeur, n'était pas constitutif de concurrence déloyale, elle-même génératrice de trouble commercial pour la société Danjoux, et si celle-ci n'avait pas été contrainte de proposer des tarifs légèrement inférieurs à ceux pratiqués par sa concurrente, afin de résister à la concurrence déloyale de sa concurrente, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, après avoir vérifié les documents comptables produits par les parties, que rien ne démontrait que la société Artextile ait travaillé à perte, écartant ainsi le grief de pratiques de dumping formulé contre elle ; qu'elle a également relevé, après avoir examiné les documents versés aux débats, qu'il n'était pas établi que les clients de la société Danjoux aient été frauduleusement démarchés par cette entreprise et qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de la circonstance que la société Artextile ait proposé pour certains produits des prix inférieurs à ceux de la société Danjoux alors même que celle-ci avait ultérieurement proposé des prix encore plus bas ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la société Artextile avait embauché M. X... le 13 mars 1985, celui-ci se trouvant encore dans les liens du contrat de travail qui l'unissait à la société Danjoux jusqu'au 25 mai 1985, et après avoir reconnu qu'un tel fait était constitutif d'un acte de concurrence déloyale, n'en a pas moins débouté la société Danjoux de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle avait été indemnisée par la décision prud'homale condamnant M. X... et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice complémentaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Artextile n'avait pas engagé sa responsabilité in solidum comme complice de la rupture par M. X... de son contrat de travail en engageant ce dernier alors qu'il se trouvait en période de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites de la première branche du moyen unique concernant la responsabilité in solidum de la société Artextile pour avoir embauché M. X... le 13 mars 1984 alors qu'il se trouvait en période de préavis jusqu'au 25 mai 1984, à

l'exclusion de toute autre, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Artextile, envers la société des Etablissements Louis Danjoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21597
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour la 1ère branche seulement) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Embauchage pendant la période de préavis - Condamnation du salarié pour rupture abusive de son contrat de travail - Responsabilité in solidum comme implicite de cette rupture - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°89-21597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21597
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