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28/01/1992 | FRANCE | N°89-21512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 89-21512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Montalbano, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Total CFD, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Montalbano, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Total CFD, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Montalbano, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total CFD, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Total CFD (société Total) ayant mis fin au contrat d'exploitation de station-service conclu avec la société à responsabilité limitée Montalbano, cette dernière lui a réclamé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, ainsi que le remboursement des pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Montalbano reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation pour rupture abusive du contrat conclu le 1er juin 1982, alors, selon le pourvoi, que le rejet de cette demande impliquait une réponse au moyen précis des conclusions de la société Montalbano, selon lequel -pour répondre à l'affirmation dénuée de preuve de la société Total d'après laquelle celle-ci avait rompu le contrat en l'absence de toute réponse de la société Montalbano sur le constat d'une chute vertigineuse de la vente des lubrifiants- la société Total n'a jamais formulé le moindre grief à la société Montalbano, qu'il n'existe pas de quota d'achat dans le contrat d'exploitation et enfin que les chiffres cités par la société Total ne prennent pas en compte les lubrifiants vendus avec le mélange deux temps, ni les ventes des autres produits commercialisés dans la station par la société Montalbano, ainsi qu'en attestent les ventes journalières mois par mois régulièrement versées aux débats ;

que le défaut de réponse à ce moyen justifie la cassation, en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que "les chiffres fournis par la société Total elle-même montrent que les ventes ont augmenté entre l'année 1983 et l'année 1984 et empêchent donc la société Total d'établir que la résiliation signifiée le 5 mars 1985, donc avant toute diminution significative des ventes, soit réellement motivée par une chute des ventes des lubrifiants", la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2000 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la société Montalbano, à l'encontre de la société Total, prise en sa qualité de mandante, en remboursement des pertes subies à l'occasion de sa gestion, l'arrêt retient que les pertes, au sens de l'article 2000 du Code civil, ne sont que les "pertes exceptionnelles" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 2000 du Code civil concerne, sans distinction, toutes les pertes essuyées par le mandataire à l'occasion de la gestion du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Montalbano en remboursement des pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Total, envers la société Montalbano, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21512
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations - Remboursement des pertes subies par le mandataire - Pertes exceptionnelles - Nécessité (non).


Références :

Code civil 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°89-21512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21512
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