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28/01/1992 | FRANCE | N°89-19385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 89-19385


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 719 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, et L. 55 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, lorsque l'administration des Impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de

la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires ;

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 719 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, et L. 55 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, lorsque l'administration des Impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu sur renvoi après cassation, que l'administration des Impôts a opéré un redressement de la valeur d'un fonds de commerce acquis par M. X... le 30 novembre 1979 et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément de droits d'enregistrement et de pénalités estimés dus ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. X... à cet avis, le jugement retient que les arguments avancés par M. X... pour contester l'évaluation de l'Administration ne sont pas pertinents tandis que les méthodes d'estimation par comparaison à des cessions intervenues dans trois localités utilisées par le directeur des services fiscaux démontrent " à l'évidence " une minoration de l'évaluation des éléments incorporels du fonds acquis et que cette minoration était volontaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts n'invoquait pas une dissimulation de prix et que M. X... n'avait pas à prouver le caractère excessif des évaluations du service, et alors qu'il appartenait aux juges de vérifier si les éléments de comparaison avaient été notifiés lors du redressement et de les analyser pour en apprécier la pertinence, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19385
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Rectification par l'Administration - Conditions - Eléments de comparaison - Justification - Moment - Notification du redressement

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Contenu - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Eléments de comparaison justifiant l'évaluation retenue

Lorsque l'administration des Impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires.


Références :

CGI 719 CGI L17, L55 Livre des procédures fiscales
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°89-19385, Bull. civ. 1992 IV N° 42 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 42 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19385
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