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28/01/1992 | FRANCE | N°89-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1992, 89-12979


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Paternelle risques divers, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., venant aux droits de la compagnie AGP RD, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre B), au profit :

1°) de M. Henri Z..., demeurant à Le Mesnil Guyon Lommoy

e (Yvelines), ...,

2°) de Mme Geneviève X..., épouse Z..., demeurant à Le Mesnil G...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Paternelle risques divers, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., venant aux droits de la compagnie AGP RD, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre B), au profit :

1°) de M. Henri Z..., demeurant à Le Mesnil Guyon Lommoye (Yvelines), ...,

2°) de Mme Geneviève X..., épouse Z..., demeurant à Le Mesnil Guyon Lommoye (Yvelines), ...,

3°) de Mlle Céline Z..., devenue majeure en cours d'instance, demeurant à Le Mesnil Guyon Lommoye (Yvelines), ...,

4°) de la société Air courtage, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domicilié en ladite qualité audit siège,

5°) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Paris (20e), ...,

6°) de la société Héli entreprises, dont le siège social est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

7°) de la Compagnie d'assurances maritime, aérienne et terrestre (CAMAT), société anonyme dont le siège social est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

8°) du Comité des fêtes de Oinville-sur-Montcien, dont le siège est route du Vexin à Oinville-sur-Montcien (Yvelines), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

9°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines), dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment de ses directeur et président de son conseil d'administration, domiciliés en ladite qualité audit siège,

10°) de la société Sécurité nouvelle, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie La Paternelle risques divers, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Air courtage et de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la CAMAT, de Me Ravanel, avocat de la société Sécurité nouvelle, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... et sa fille Céline ont été victimes d'un accident d'hélicoptère au cours de baptêmes de l'air ; que M. Z..., en qualité d'administrateur légal de sa fille, et Mme Z... ont demandé réparation de leur préjudice ; que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Air courtage, non comparante, qui avait loué l'hélicoptère à la société Héli entreprises ; qu'au cours de l'instance d'appel, M. Y..., gérant de la société Air courtage, est intervenu volontairement, en qualité d'exploitant en son nom personnel, sous l'enseigne Air courtage photo, de l'entreprise qui faisait faire les baptêmes de l'air, la société Air courtage n'étant pas encore immatriculée au registre du commerce lors de l'accident ; que M. Y... a appelé en intervention forcée l'assureur de son activité exercée à titre personnel, la compagnie La Paternelle RD, venant aux droits de la compagnie AGP RD ; que la CAMAT, assureur du propriétaire de l'hélicoptère, a reconnu être également tenue à garantie en tant qu'assureur de l'utilisateur de l'hélicoptère ; que la cour d'appel (Paris, 8 décembre 1988) a condamné in solidum à réparation M. Y... ainsi que les compagnies La Paternelle RD et CAMAT ; Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie La Paternelle fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité en appel de l'intervention forcée formée contre elle par

M. Y... alors que, selon le moyen, l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et que, par suite, en considérant qu'une telle évolution découlait de l'absence de personnalité morale de la société Air courtage le jour de l'accident, qui était nécessairement connue dès la première instance par M. Y..., gérant de la société qui, avant immatriculation de celle-ci au registre du commerce, exerçait son activité à titre personnel sous l'enseigne Air courtage,

la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'intervention volontaire en appel de M. Y..., en sa qualité d'exploitant à titre personnel, constituait un fait nouveau de nature à justifier une évolution du litige ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que l'assureur de M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de prescription biennale qu'il invoquait alors que, selon le moyen, en considérant que la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'avait pu commencer à courir contre M. Y... à compter de l'assignation délivrée à la société Air courtage, tout en se fondant par ailleurs sur la confusion entretenue entre la raison sociale et l'enseigne Air courtage sous laquelle M. Y... a d'abord exercé son activité, pour dire que celui-ci était valablement assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le lien contractuel entre M. Y... et son assureur était bien établi, a relevé que les assignation et réassignation de la société Air courtage par M. et Mme Z... n'avaient pu faire courir la prescription contre M. Y... et que, celui-ci étant intervenu en appel le 21 juillet 1986, M. et Mme Z... n'ont déposé de conclusions contre lui, pris en son nom personnel, que le 8 septembre 1986 ; que les juges du second degré en ont justement déduit

que la prescription n'avait pas produit son effet

extinctif lorsque M. Y... a assigné son assureur en intervention forcée le 23 juillet 1986 ; qu'ainsi, sans méconnaître ses propres constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12979
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Condition - Evolution du litige - Fait nouveau - Action en responsabilité - Intervenant volontaire appelant en intervention forcée son assureur.


Références :

Nouveau code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1992, pourvoi n°89-12979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.12979
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