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28/01/1992 | FRANCE | N°88-18606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1992, 88-18606


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean A..., demeurant à La Cerisaie, Courgent par Septeuil (Yvelines),

2°) M. Claude X..., demeurant ... par Mantes-La-Jolie (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Y..., Jean, Gilbert, Pierre Z..., demeurant place de la Mairie à Issou (Yvelines),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean A..., demeurant à La Cerisaie, Courgent par Septeuil (Yvelines),

2°) M. Claude X..., demeurant ... par Mantes-La-Jolie (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Y..., Jean, Gilbert, Pierre Z..., demeurant place de la Mairie à Issou (Yvelines),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. A... et X..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1131 et 1132 du Code civil ; Attendu que MM. A... et X..., associés de la société civile immobilière "Les Sapins", ont fait assigner M. Z..., avocat, en paiement à chacun d'eux d'une somme de 50 250 francs en invoquant des reconnaissances de dette souscrites en leur faveur par celui-ci ; qu'ils exposaient qu'ayant chargé M. Z... de la défense de leurs intérêts dans une procédure, cet avocat ne s'était présenté ni devant le tribunal de grande instance ni devant la cour d'appel ; qu'ayant été condamnés, ils avaient accepté de règler la moitié de la somme réclamée par leur adversaire contre la remise par leur conseil de reconnaissances de dettes, mais que celui-ci n'avait pas respecté ses engagements ; Attendu que pour déclarer nulles les reconnaissances de dettes comme étant dépourvues de cause, la cour d'appel énonce que la preuve n'était pas apportée d'une relation certaine de causalité entre la carence de M. Z... et la perte du procès devant la cour d'appel, que rien ne permettait d'affirmer avec certitude qu'en cas de présence de M. Z... aux débats, la société civile immobilière eût certainement triomphé en appel ;

qu'à le supposer établi, le comportement fautif de M. Z... ne pouvait être source d'autre préjudice pour la société civile immobilière que de la perte d'une chance d'obtenir la réformation du jugement au cas où elle aurait pu conclure en appel et "qu'à la lumière des motifs du jugement", cette chance apparaît "minime, voire insignifiante" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la croyance qu'avait l'avocat de sa responsabilité et l'aveu fait par lui de ses fautes professionnelles ainsi que la volonté de remédier au préjudice exprimés dans une lettre adressée à un de ses clients -expressément rappelée par la cour d'appel- suffisait à donner une cause aux reconnaissances de dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Z..., envers MM. A... et X..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent vingt et un francs, trente neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18606
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Cause - Engagement souscrit par un avocat - Reconnaissance par lui de ses responsabilités envers un client - Cause suffisante de l'obligation.


Références :

Code civil 1131 et 1132

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1992, pourvoi n°88-18606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.18606
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