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Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société Wanet, chargée du nettoyage des locaux de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées (la Caisse) et ayant affecté à ce chantier Mme X... engagée le 1er juillet 1973 comme ouvrière nettoyeuse, a été informée par la Caisse qu'à partir du 1er février 1981 celle-ci confiait l'entretien de ses locaux à l'entreprise Baqueria ; que cette dernière a alors fait savoir à Mme X... qu'elle n'était pas à son service, tandis que la société Wanet faisait connaître à la salariée qu'elle l'avait rayée de ses contrôles ; que privée d'emploi Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demande d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société Wanet fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'en l'absence de tout lien de droit entre l'entreprise Baqueria et la société Wanet, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne trouvent pas leur application et qu'en conséquence aucune disposition légale ne pouvait permettre d'imposer à l'entreprise Baqueria de reprendre en son nom le contrat de travail qui liait Mme X... à la société Wanet, alors que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et l'article L. 122-12 du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'état, en l'espèce, de la reprise de la même activité de nettoyage des locaux de la CMRMP par l'entreprise Baqueria poursuivant la même activité que la société Wanet, la cour d'appel qui refuse la continuation du contrat de travail d'une salariée de la société Wanet a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Mais, attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le changement de prestataire de service n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi