.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la tombée de la nuit, sur une route, l'automobile de M. Y... heurta et blessa M. X... qui circulait dans le même sens à ski à roulettes, près du bord droit de la route ; que celui-ci demanda à M. Y... et à son assureur la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'en pratiquant de nuit le ski à roulettes, sport entraînant des mouvements de bras plus importants que ceux d'une personne se déplaçant à pied, sur une route départementale très fréquentée, sans porter de vêtements fluorescents, M. X..., sportif de haut niveau, savait parfaitement évaluer les risques qu'il prenait ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence