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21/01/1992 | FRANCE | N°90-18116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1992, 90-18116


ARRÊT N° 2

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 25 novembre 1976, la Caisse de retraite des établissements de soins privés (CRESP) a consenti à la Société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un prêt de 4 000 000 de francs, remboursable en 25 ans, au taux d'intérêt nominal de 4 % ; qu'il a été prévu à la clause 6 de ce contrat que " l'intérêt nominal et la partie du capital nominal compris dans chaque annuité d'amortissement seront majorés en fonction de l'indice du coût de la co

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ARRÊT N° 2

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 25 novembre 1976, la Caisse de retraite des établissements de soins privés (CRESP) a consenti à la Société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un prêt de 4 000 000 de francs, remboursable en 25 ans, au taux d'intérêt nominal de 4 % ; qu'il a été prévu à la clause 6 de ce contrat que " l'intérêt nominal et la partie du capital nominal compris dans chaque annuité d'amortissement seront majorés en fonction de l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE... ; que le montant de chaque annuité sera établi en multipliant son montant de base par le rapport entre le dernier indice publié à la date d'échéance et l'indice de référence " ; que la clause 11 a mis à la charge de l'emprunteur l'ensemble des impôts, droits et taxes se rapportant au prêt ; qu'en 1987, la SEMCODA a assigné la CRESP, à titre principal, en annulation de contrat, au motif que le taux effectif global du prêt n'avait pas été mentionné dans l'acte, et, subsidiairement, en annulation des clauses relatives aux intérêts et à l'indexation, ainsi que de la clause concernant les incidences fiscales ; que, refusant de prononcer la nullité du contrat, la cour d'appel a substitué au taux d'intérêt conventionnel, à compter de la date du prêt, le taux d'intérêt légal, en précisant que celui-ci serait soumis aux dispositions légales de révision, et a dit que le capital serait remboursé en tenant compte de l'indexation conventionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SEMCODA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le taux légal substitué au taux conventionnel serait soumis aux variations législatives, alors, selon le moyen, que l'intérêt légal substitué au taux indétermimé dans le contrat ne peut être que celui en vigueur au jour du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1907 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1975, modifiée par la loi du 23 juin 1989, le taux de l'intérêt légal est en toute matière fixé pour la durée de l'année civile ; qu'en l'espèce, après avoir décidé à bon droit qu'en matière de prêt d'argent l'indication par écrit du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, à défaut de laquelle le taux d'intérêt légal est substitué, à compter de la date du prêt, au taux conventionnel, l'arrêt énonce exactement que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis, et qu'il doit, en conséquence, subir les modifications successives que la loi lui apporte ; qu'ainsi, loin de violer le texte visé au moyen, la cour d'appel en a fait une exacte application ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré non fondée l'action en annulation de la clause d'indexation du capital insérée dans le contrat, alors, selon le moyen, que l'indexation prévue par la loi du 9 juillet 1970 -visée dans l'arrêt- ne concerne que les immeubles bâtis et qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le prêt litigieux a été contracté pour des immeubles à bâtir ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il existait une relation directe entre, d'une part, l'activité de la SEMCODA et l'objet du contrat, et, d'autre part, l'indice choisi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ;

Attendu que le contrat conclu par la CRESP et la SEMCODA comporte une clause n° 11, aux termes de laquelle " l'emprunteur s'engage à prendre à sa charge les impôts, charges, droits et taxes présents et futurs se rapportant au présent emprunt, en principal et intérêts, et à les verser entre les mains du prêteur " ;

Attendu que, pour écarter les conclusions de la SEMCODA, qui faisait valoir qu'il s'agissait d'un complément d'intérêts et que la clause ne pouvait recevoir application, dès lors que le taux effectif global n'avait pas été mentionné dans le contrat, l'arrêt énonce que cette obligation a été librement consentie, qu'elle ne révèle aucune condition potestative et qu'elle est parfaitement déterminable en fin d'exercice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les impôts, taxes et droits mis à la charge de l'emprunteur ne constituaient pas un accroissement des charges de l'emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global, réductible au taux de l'intérêt légal, en raison de la méconnaissance par le rédacteur du contrat de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux incidences fiscales du prêt, l'arrêt n° 24 rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18116
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'objet du contrat - Appréciation souveraine

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'activité de l'une des parties - Appréciation souveraine PRET - Prêt d'argent - Indexation conventionnelle - Rapport entre la nature de l'indice et l'activité de l'une des parties - Appréciation souveraine PRET - Prêt d'argent - Indexation conventionnelle - Rapport entre la nature de l'indice et l'objet du contrat - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indexation - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'objet du contrat POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indexation - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'activité de l'une des parties

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel estime qu'il existe une relation directe entre, d'une part, l'activité de l'emprunteur et l'objet du contrat, et d'autre part, l'indice choisi pour l'indexation des annuités de l'intérêt et de l'amortissement du capital (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code civil 1304 al. 1
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 3, art. 4

Décision attaquée : Cour d'Appel de Paris, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1992, pourvoi n°90-18116, Bull. civ. 1992 I N° 22 p 000
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 22 p 000

Composition du Tribunal
Président : M Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : MR LUPI
Rapporteur ?: MR GELINEAU-LARRIVET
Avocat(s) : ME BOULLEZ, SCP BORE ET XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18116
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