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21/01/1992 | FRANCE | N°90-15545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1992, 90-15545


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu les 8 et 19 juin 1978 par M. Y..., notaire, Mme Berlaud a consenti à M. Smadja une promesse de vente d'un appartement, moyennant le prix de 58 000 francs ; que, mise sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles du 21 juin 1978, Mme Berlaud a été placée sous le régime de la tutelle par ordonnance du 15 novembre suivant ; qu'entre ces deux dates, le 7 septembre 1978, M. Smadja a levé l'option ; qu'après s'être opposé à la réalisation de la vente, le juge des tutelles a désigné un expert

chargé de donner son avis sur la valeur du bien ; que cet expert a d...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu les 8 et 19 juin 1978 par M. Y..., notaire, Mme Berlaud a consenti à M. Smadja une promesse de vente d'un appartement, moyennant le prix de 58 000 francs ; que, mise sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles du 21 juin 1978, Mme Berlaud a été placée sous le régime de la tutelle par ordonnance du 15 novembre suivant ; qu'entre ces deux dates, le 7 septembre 1978, M. Smadja a levé l'option ; qu'après s'être opposé à la réalisation de la vente, le juge des tutelles a désigné un expert chargé de donner son avis sur la valeur du bien ; que cet expert a déposé, le 13 juillet 1979, un rapport en conclusion duquel il proposait un prix de vente de 79 380 francs ; que M. Smadja, désireux de poursuivre l'opération qu'il avait entreprise, a vainement demandé à M. X..., notaire, de le renseigner et de publier la promesse de vente ; que, le 11 février 1981, une nouvelle promesse de vente du bien a été consentie, avec l'autorisation du juge des tutelles, à M. Audy, moyennant le prix de 80 000 francs ; que l'acte authentique constatant la vente a été reçu le 8 avril 1981 ; que M. Smadja a assigné M. X... en réparation du préjudice causé par cette vente ; que la cour d'appel a condamné M. X... au paiement de 80 000 francs de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1990) d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la vente conclue entre Mme Berlaud et M. Smadja était parfaite dès le 7 septembre 1978 de sorte qu'en retenant néanmoins que la vente n'avait pu être formée, la cour d'appel aurait violé l'article 491-2 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... n'avait pas à informer M. Smadja des suites de la procédure de tutelle, celles-ci n'étant pas de nature à affecter une vente parfaite ; qu'en reprochant cependant une faute de ce chef à M. X..., les juges du second degré auraient violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le préjudice subi par M. Smadja avait été causé par la faute du tuteur de Mme Berlaud, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate d'abord que, bien que M. Smadja l'eut prié, par lettre du 19 janvier 1981, de publier la promesse de vente au bureau des hypothèques, M. X... n'avait pas procédé à cette formalité de nature à conserver les droits de son client en rendant le contrat opposable aux tiers qui, comme M. Audy, avaient acquis du même auteur des droits concurrents soumis à la même obligation de publicité ; que l'arrêt constate encore que, par un précédent courrier du 16 novembre 1979, M. Smadja avait indiqué au notaire son intention de poursuivre la vente et lui avait demandé de le tenir informé de l'évolution du dossier ; qu'il relève ensuite qu'étant seul en mesure d'aviser M. Smadja des diligences de l'expert commis par le juge des tutelles, M. X... s'était borné à répondre qu'il allait " intervenir énergiquement " auprès de son confrère, M. Y..., puis avait fait connaître à son client le 25 mars 1981, soit postérieurement à l'autre promesse de vente, qu'il était nécessaire d'attendre la communication du prix proposé par l'expert ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis des négligences dont il devait réparation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la faute de M. X... a causé l'entier préjudice de M. Smadja ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur des conclusions inopérantes relatives à la responsabilité qu'aurait encourue un tiers à raison du même préjudice ;

D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15545
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Publicité foncière - Omission - Demande préalable du bénéficiaire de la promesse - Vente ultérieure du même immeuble.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Promesse de vente - Immeuble - Publicité foncière - Omission - Demande préalable du bénéficiaire de la promesse - Vente ultérieure du même immeuble.

1° Une cour d'appel a pu décider qu'avait commis des négligences dont il devait réparation, un notaire dont elle relevait qu'en dépit de la demande du bénéficiaire d'une promesse de vente de publier celle-ci au bureau des hypothèques, il n'avait pas procédé à cette formalité de nature à conserver les droits de son client, en rendant le contrat opposable aux tiers qui avaient acquis du même auteur des droits concurrents soumis à la même obligation de publicité.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Concours de plusieurs fautes - Conclusions l'invoquant - Décision relevant que la faute d'une partie a causé l'entier préjudice - Conclusions inopérantes.

2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions inopérantes - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Concours de plusieurs fautes - Conclusions l'invoquant - Décision relevant que la faute d'une partie a causé l'entier préjudice.

2° Dès lors qu'il résulte des motifs de son arrêt que la faute d'une partie a causé l'entier préjudice de la victime, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur des conclusions inopérantes relatives à la responsabilité qu'aurait encourue un tiers à raison du même préjudice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1992, pourvoi n°90-15545, Bull. civ. 1992 I N° 21 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 21 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15545
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