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21/01/1992 | FRANCE | N°90-12345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1992, 90-12345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lachaise, dont le siège est à Malemort (Corrèze), zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Faure charcuterie Enval, dont le siège est à Brive (Corrèze),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audienc

e publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lachaise, dont le siège est à Malemort (Corrèze), zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Faure charcuterie Enval, dont le siège est à Brive (Corrèze),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., C...
E..., MM. Z..., A..., C...
X..., M. Lassalle, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lachaise, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Faure charcuterie Enval, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1641, 1642, 1645 et 1646 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la viande avec laquelle elle a fabriqué des "friands" étant infestée de salmonelles, la société Lachaise, qui n'a pu vendre ses produits, a assigné son fournisseur, la société Faure, en réparation de la totalité de ses préjudices sur le fondement des défauts cachés de la chose vendue ; Attendu que pour limiter la réparation du préjudice subi par la société Lachaise au seul montant du prix de la marchandise, l'arrêt retient que cette société dont l'activité consiste à transformer d'importantes quantités du produit qui lui sont livrées par la société Faure, doit être considérée comme un acheteur professionnel devant assumer, au titre du contrôle de la qualité et de la conformité de la marchandise, les mêmes contraintes que celles qui s'imposent à son vendeur ; que pour cela elle disposait de moyens d'investigation à tout le moins égaux à ceux de la société Faure et connaissait les exigences d'une analyse approfondie, notamment quant au délai de cinq jours ; que compte tenu de cette équivalence de situation, il n'est pas possible d'appliquer à l'un plutôt qu'à l'autre une présomption de connaissance du vice affectant la marchandise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la

chose vendue était atteinte d'un vice caché et alors que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue même à un professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la la société Faure charcuterie Enval, envers la société Lachaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12345
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Vendeur professionnel - Chose vendue à un professionnel - Equivalence des situations (non).


Références :

Code civil 1641, 1642, 1645 et 1646

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1992, pourvoi n°90-12345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12345
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