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21/01/1992 | FRANCE | N°90-12120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1992, 90-12120


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 octobre 1989), que la société Bai Line Shipping (BAI), propriétaire armateur du navire le Sabarika , l'a frété au voyage à la société Recofi ; que les deux sociétés ont signé une charte-partie comportant une clause désignant une juridiction arbitrale et stipulant, pour saisir cette juridiction, un délai de 6 mois après la date d'achèvement des opérations de déchargement de la marchandise ou de résiliation de la convention inexécutée,

étant précisé qu'à défaut, à l'expiration de ce délai, la demande serait " réputée...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 octobre 1989), que la société Bai Line Shipping (BAI), propriétaire armateur du navire le Sabarika , l'a frété au voyage à la société Recofi ; que les deux sociétés ont signé une charte-partie comportant une clause désignant une juridiction arbitrale et stipulant, pour saisir cette juridiction, un délai de 6 mois après la date d'achèvement des opérations de déchargement de la marchandise ou de résiliation de la convention inexécutée, étant précisé qu'à défaut, à l'expiration de ce délai, la demande serait " réputée abandonnée et absolument prescrite " ; que, plus de 6 mois après l'achèvement des opérations de déchargement, la société BAI a assigné la société Recofi en paiement de sommes lui restant dues, devant le tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent ;

Attendu que la société BAI reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 4 de la loi du 18 juin 1966, violé par les juges du fond, a un caractère impératif ; et, alors, d'autre part, que si le motif par lequel l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à l'arbitre de statuer sur les validités ou les limites de son investiture, et, partant, sur l'extinction de son pouvoir juridictionnel et sur les prescriptions, devait être considéré comme un soutien de la décision attaquée, il devrait être censuré ; que la cour d'appel ne pouvait, sans tirer les conséquences de ses propres constatations relatives à l'objet du litige, et violer l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile, considérer qu'il appartenait à la juridiction arbitrale de statuer sur la question de la prescription ;

Mais attendu, d'une part, qu'il est permis d'abréger conventionnellement la durée, telle que fixée par l'article 4 de la loi du 18 juin 1966, du délai de prescription des actions nées du contrat d'affrètement ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel n'a pas déclaré nulle la clause litigieuse ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, conformément à l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile, si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction d'Etat doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage soit manifestement nulle, la cour d'appel a décidé à bon droit, par ce seul motif, qu'il appartenait à la juridiction arbitrale de statuer sur la question de la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12120
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Actions nées de l'exécution du contrat - Prescription - Délai - Durée fixée à l'article 4 de la loi du 18 juin 1966 - Durée abrégée conventionnellement - Possibilité.

1° Il est permis d'abréger conventionnellement la durée, telle que fixée par l'article 4 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, du délai de prescription des actions nées du contrat d'affrètement.

2° ARBITRAGE - Tribunal arbitral - Saisine - Saisine non encore effectuée - Incompétence d'une juridiction d'Etat pour connaître du litige - Effets - Prescription - Compétence du Tribunal arbitral.

2° ARBITRAGE - Clause compromissoire - Nullité - Absence de nullité manifeste - Tribunal arbitral non encore saisi - Incompétence de la juridiction d'Etat - Portée.

2° Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi du litige, en vertu d'une convention d'arbitrage, la juridiction de l'Etat doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage soit manifestement nulle ; il appartenait donc à la juridiction arbitrale de statuer sur la question de la prescription.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1992, pourvoi n°90-12120, Bull. civ. 1992 IV N° 30 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 30 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12120
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