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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 octobre 1989), que la société Bai Line Shipping (BAI), propriétaire armateur du navire le Sabarika , l'a frété au voyage à la société Recofi ; que les deux sociétés ont signé une charte-partie comportant une clause désignant une juridiction arbitrale et stipulant, pour saisir cette juridiction, un délai de 6 mois après la date d'achèvement des opérations de déchargement de la marchandise ou de résiliation de la convention inexécutée, étant précisé qu'à défaut, à l'expiration de ce délai, la demande serait " réputée abandonnée et absolument prescrite " ; que, plus de 6 mois après l'achèvement des opérations de déchargement, la société BAI a assigné la société Recofi en paiement de sommes lui restant dues, devant le tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent ;
Attendu que la société BAI reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 4 de la loi du 18 juin 1966, violé par les juges du fond, a un caractère impératif ; et, alors, d'autre part, que si le motif par lequel l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à l'arbitre de statuer sur les validités ou les limites de son investiture, et, partant, sur l'extinction de son pouvoir juridictionnel et sur les prescriptions, devait être considéré comme un soutien de la décision attaquée, il devrait être censuré ; que la cour d'appel ne pouvait, sans tirer les conséquences de ses propres constatations relatives à l'objet du litige, et violer l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile, considérer qu'il appartenait à la juridiction arbitrale de statuer sur la question de la prescription ;
Mais attendu, d'une part, qu'il est permis d'abréger conventionnellement la durée, telle que fixée par l'article 4 de la loi du 18 juin 1966, du délai de prescription des actions nées du contrat d'affrètement ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel n'a pas déclaré nulle la clause litigieuse ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, conformément à l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile, si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction d'Etat doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage soit manifestement nulle, la cour d'appel a décidé à bon droit, par ce seul motif, qu'il appartenait à la juridiction arbitrale de statuer sur la question de la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi