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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de règlement judiciaire de la société Compagnie bretonne alimentaire (la Compagnie) a été convertie en liquidation des biens après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 et que M. Y... a été désigné en remplacement du précédent syndic ; qu'une cession à forfait étant envisagée au profit du locataire-gérant du fonds de commerce de la débitrice, le Tribunal, par jugement du 5 juillet 1988, a décidé de faire application des dispositions de la loi précitée relatives à la cession d'entreprise et a nommé M. X... en qualité d'administrateur avec mission de lui soumettre un projet de plan de cession et d'assurer provisoirement la gestion, les fonctions dévolues au représentant des créanciers étant, en vertu de l'article 240 de la même loi, exercées par le syndic ; que par un jugement du 2 septembre 1988 il a ordonné la cession de l'entreprise, désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan en précisant que le prix de cession serait réparti par celui-ci entre les créanciers suivant leur rang, et dit que M. Y... serait maintenu dans ses fonctions de syndic de la Compagnie ; que M. Y..., agissant en cette qualité, a demandé au tribunal de dire que, sa mission ayant pris fin le 2 septembre 1988, c'est au commissaire à l'exécution du plan qu'il appartenait de poursuivre les instances en cours ; que la cour d'appel a décidé que la mission de M. Y... en qualité de représentant des créanciers et également de syndic avait pris fin le 7 avril 1989, date à laquelle le juge-commissaire avait constaté que l'état du passif était vérifié et définitif, et a accueilli la demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Sur la recevabilité : (sans intérêt) ;
Et sur ce moyen :
Vu les articles 240 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 80 de la loi du 13 juillet 1967, 88 et 74 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu qu'en décidant qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de poursuivre les instances en cours, alors que ni le jugement du 5 juillet 1988 ni celui du 2 septembre 1988 n'avaient entraîné la clôture de la procédure de liquidation des biens de la Compagnie dont le syndic demeurait en fonction et sans constater que M. Y... avait figuré aux instances dont il s'agissait en qualité, non de syndic à la liquidation des biens toujours subsistante, mais de représentant des créanciers exerçant ces fonctions par application des dispositions de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers