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21/01/1992 | FRANCE | N°90-11744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1992, 90-11744


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de règlement judiciaire de la société Compagnie bretonne alimentaire (la Compagnie) a été convertie en liquidation des biens après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 et que M. Y... a été désigné en remplacement du précédent syndic ; qu'une cession à forfait étant envisagée au profit du locataire-gérant du fonds de commerce de la débitrice, le Tribunal, par jugement du 5 juillet 1988, a décidé de faire application des dispositions de la loi précitée relatives à la cession d'entreprise et a nommé M

. X... en qualité d'administrateur avec mission de lui soumettre un projet de pl...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de règlement judiciaire de la société Compagnie bretonne alimentaire (la Compagnie) a été convertie en liquidation des biens après l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 et que M. Y... a été désigné en remplacement du précédent syndic ; qu'une cession à forfait étant envisagée au profit du locataire-gérant du fonds de commerce de la débitrice, le Tribunal, par jugement du 5 juillet 1988, a décidé de faire application des dispositions de la loi précitée relatives à la cession d'entreprise et a nommé M. X... en qualité d'administrateur avec mission de lui soumettre un projet de plan de cession et d'assurer provisoirement la gestion, les fonctions dévolues au représentant des créanciers étant, en vertu de l'article 240 de la même loi, exercées par le syndic ; que par un jugement du 2 septembre 1988 il a ordonné la cession de l'entreprise, désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan en précisant que le prix de cession serait réparti par celui-ci entre les créanciers suivant leur rang, et dit que M. Y... serait maintenu dans ses fonctions de syndic de la Compagnie ; que M. Y..., agissant en cette qualité, a demandé au tribunal de dire que, sa mission ayant pris fin le 2 septembre 1988, c'est au commissaire à l'exécution du plan qu'il appartenait de poursuivre les instances en cours ; que la cour d'appel a décidé que la mission de M. Y... en qualité de représentant des créanciers et également de syndic avait pris fin le 7 avril 1989, date à laquelle le juge-commissaire avait constaté que l'état du passif était vérifié et définitif, et a accueilli la demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Sur la recevabilité : (sans intérêt) ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles 240 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 80 de la loi du 13 juillet 1967, 88 et 74 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu qu'en décidant qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de poursuivre les instances en cours, alors que ni le jugement du 5 juillet 1988 ni celui du 2 septembre 1988 n'avaient entraîné la clôture de la procédure de liquidation des biens de la Compagnie dont le syndic demeurait en fonction et sans constater que M. Y... avait figuré aux instances dont il s'agissait en qualité, non de syndic à la liquidation des biens toujours subsistante, mais de représentant des créanciers exerçant ces fonctions par application des dispositions de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11744
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Moment - Conversion postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 - Dispositions relatives à la cession d'entreprise - Application

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Règlement judiciaire converti en liquidation des biens postérieurement à son entrée en vigueur - Effets - Syndic exerçant les fonctions dévolues au représentant des créanciers

Les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan. Dès lors, le règlement judiciaire d'une société ayant été converti en liquidation des biens après l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et le Tribunal ayant, par deux jugements successifs, décidé de faire application des dispositions de cette loi relatives à la cession d'entreprise et ordonné la cession en désignant un commissaire à l'exécution du plan, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide qu'il appartenait à ce dernier de poursuivre les instances en cours sans constater que le syndic de la procédure de liquidation des biens, dont les jugements susvisés n'avaient pas entraîné la clôture, avait figuré aux instances dont il s'agissait non en cette qualité mais en celle de représentant des créanciers exerçant ces fonctions par application des dispositions de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 74, art. 88
Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 90
Loi 67-563 du 13 juillet 1963 art. 80
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 240

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1992, pourvoi n°90-11744, Bull. civ. 1992 IV N° 29 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 29 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11744
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