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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 13 novembre 1989), que la société Etablissements X... frères (la société débitrice) a contracté un prêt auprès de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique (la banque) ; que M. et Mme X..., par acte du 5 mars 1968, se sont portés caution envers la banque des engagements de la société débitrice en renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que des affectations hypothécaires ont été consenties à la fois sur les immeubles de la société débitrice et sur ceux des cautions ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, de cette société, la banque a signifié aux cautions un commandement aux fins de saisie immobilière ; que sur opposition au commandement formée par les cautions, le tribunal de grande instance a validé le commandement, mais accueilli la demande reconventionnelle formée par M. et Mme X... lesquels reprochaient à la banque d'avoir laissé devenir caduques, faute de renouvellement, les hypothèques prises sur les biens de la société débitrice, tandis qu'elle avait renouvelé l'inscription prise sur les biens des cautions et engagé les poursuites contre elles ; qu'en conséquence, les juges du premier degré ont condamné la banque au paiement de dommages-intérêts et ont ordonné la compensation de leur montant avec celui de la créance cautionnée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la fraude imputable au créancier ou sa faute intentionnelle, c'est-à-dire celle commise par son auteur avec l'intention de provoquer le dommage, permettait à la caution ayant renoncé au bénéfice de cession d'actions d'engager la responsabilité civile de ce créancier ; qu'en déclarant la banque responsable envers la caution, au seul motif qu'elle aurait eu un comportement volontaire avec la conscience de nuire à cette caution, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé ni une fraude ni la volonté de la banque de causer le dommage, constitutive d'une faute dolosive ou intentionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; et, alors que, d'autre part, à supposer même que la seule faute lourde ou grave du créancier suffise à engager sa responsabilité envers la caution renonçante, ne constitue pas une telle faute qualifiée le fait pour une banque de ne pas renouveler une inscription d'hypothèque contre le débiteur en faillite tout en la maintenant contre les cautions demeurées in bonis ; que la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que la banque, laquelle, dès l'ouverture de la procédure collective, avait poursuivi exclusivement les cautions tandis que, dans la même année, elle laissait devenir caduques les inscriptions d'hypothèques contre la société débitrice, ne pouvait ignorer que la perte de ces sûretés équivalait à priver les cautions de tout recours efficace ultérieur contre la même société, la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une conduite volontaire impliquant une discrimination faite au détriment des cautions avec la conscience de leur nuire ; qu'en conséquence de ces constatations et appréciations, elle a pu décider que la banque avait eu un comportement fautif de nature à l'empêcher de se prévaloir de la renonciation des cautions au bénéfice de l'article 2037 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige en cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi