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Sur la recevabilité du pourvoi, relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu qu'une procédure de règlement amiable a été ouverte à la demande des époux X... ; que le juge d'instance a ordonné la suspension des voies d'exécution diligentées contre ceux-ci ; que la Société immobilière marseillaise a demandé la rétractation de cette ordonnance ; que la décision attaquée n'a pas fait droit à cette requête ;
Attendu cependant que cette décision, qui, sans trancher une partie du principal, a seulement statué sur un incident de la procédure de règlement amiable, n'a pas mis fin à l'instance engagée par les époux X... sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Société immobilière marseillaise, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi