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21/01/1992 | FRANCE | N°89-10148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1992, 89-10148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° U 89-10.148 formé par :

d d è La société Chaffoteaux et Maury, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

II/ Sur le pourvoi n° R 89-10.835 formé par :

La Société générale, société anonyme dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°/ M. François Y..., syndic, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de

syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Rivière Letort,

2°/ M. Patrick G..., syndic, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° U 89-10.148 formé par :

d d è La société Chaffoteaux et Maury, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

II/ Sur le pourvoi n° R 89-10.835 formé par :

La Société générale, société anonyme dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°/ M. François Y..., syndic, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Rivière Letort,

2°/ M. Patrick G..., syndic, demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Stargil,

défendeurs à la cassation ; La société Chaffoteaux et Maury, demanderesse au pourvoi n° U 89-10.148, a formé un pourvoi incident sur le pourvoi n° R 89-10.835 ; La demanderesse au pourvoi n° U 89-10.148 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 89-10.835 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E...
H..., MM. B..., X..., E...
Z..., M. Lassalle, conseillers, Mme A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Chaffoteaux et Maury, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Joint le pourvoi n° U 89-10.148 formé par la société Chaffoteaux et Maury et le pourvoi n° R 89-10.835 formé par la Société générale, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 1988), que, par

acte du 7 avril 1982, la société Stargil a promis d'acquérir, dans un délai expirant le 24 juillet 1984, un immeuble et un terrain à usage de carrière appartenant à la société Rivière Letort, en liquidation des biens ; que la Société générale s'est engagée à garantir la bonne fin de la promesse d'achat ; que la société Chaffoteaux et Maury s'est portée caution de la société Stargil envers la Société générale ; que la société Stargil a été placée, par jugement du 19 avril 1984, sous le régime de la suspension provisoire des poursuites, puis a été mise, le 2 juillet 1984, en règlement judiciaire, converti ensuite en liquidation des biens ; qu'à la demande de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Rivière Letort, bénéficiaire de la promesse d'achat, le tribunal a dit que, l'option ayant été levée par ce syndic, la vente était parfaite, et a condamné la Société générale à lui en payer le prix ; que la société Chaffoteaux et Maury est intervenue à l'instance d'appel pour s'opposer aux prétentions de M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 89-10.148, pris en sa première branche :

Attendu que la société Chaffoteaux et Maury fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé les lettres du bénéficiaire de la promesse d'achat qui, loin de manifester la volonté non équivoque de celui-ci de lever l'option qui lui avait été consentie, se bornaient à demander au promettant s'il maintenait bien son offre d'achat ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation, que leur ambiguïté rendait nécessaire, et ainsi exclusive de dénaturation, des lettres écrites les 4 mai et 8 juin 1984 par M. Y..., ès qualités, que la cour d'appel a considéré que les termes utilisés par lui exprimaient sa volonté de conclure la vente ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 89-10.835, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société générale reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la vente parfaite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement de suspension provisoire des poursuites produit effet au jour de son prononcé ; qu'en admettant que M. Y... pouvait ignorer l'ouverture de la procédure tant que la publicité légale n'en avait pas été effectuée, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; alors, d'autre part, que les notifications à un débiteur assisté d'un curateur ne sont valablement faites que si elles sont adressées au débiteur et au curateur ;

qu'en faisant produire effet à une levée d'option qui n'avait été adressée qu'à la société Stargil, la cour d'appel a

méconnu l'article 13 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; alors, enfin, que si la notification au débiteur et à son curateur ne doivent pas nécessairement intervenir simultanément, encore faut-il que le même acte soit notifié dans les deux cas ; qu'en tenant pour valable une correspondance différente de la première dont elle soulignait d'ailleurs la teneur ambiguë, la cour d'appel a méconnu de ce chef l'article 13 de l'ordonnance de 1967 ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir fait connaître à la société Stargil, par lettre du 4 mai 1984, son intention de conclure la vente, M. Y..., par une correspondance du 8 juin suivant adressée à M. D..., curateur désigné par le jugement de suspension provisoire des poursuites, a confirmé son précédent courrier ; qu'ayant ainsi constaté que la levée d'option avait été notifiée tant à la société Stargil qu'à son curateur, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 89-10.148, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du pourvoi n° R 89-10.835, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la société Chaffoteaux et Maury et la Société générale font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon les pourvois, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la vente était devenue parfaite dès le 4 mai 1984 et que la mesure de suspension provisoire des poursuites avait été mise en place le 19 avril précédent, ce dont il résultait au contraire que la vente était postérieure au jugement, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Stargil n'ayant consenti qu'une promesse d'achat, la formation de la vente supposait que la société venderesse manifeste son intention de vendre ; qu'en décidant que la vente avait été conclue avant le jugement de suspension provisoire des poursuites sans faire état d'aucun acte par lequel M. Y... aurait manifesté son intention de vendre

avant le 19 avril 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 1583 du Code civil, alors enfin, qu'en interdisant tout acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, l'ordonnance de 1967 a voulu figer la situation patrimoniale de l'entreprise pour permettre l'élaboration d'un plan de redressement ; qu'en décidant, malgré cette prohibition, qu'une vente pouvait être valablement conclue qui mettait à la charge de la société Stargil une dette de plus de deux millions de francs, la cour d'appel a méconnu ensemble les articles 1er et 17 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; Mais attendu que l'arrêt retient que, dès le 7 avril 1982, la

société Stargil s'était engagée irrévocablement à acquérir les immeubles de la société Rivière Letort ; que la cour d'appel a pu en déduire, hors de toute contradiction entre des motifs de fait, que, même si la vente n'était devenue parfaite que par la volonté du bénéficiaire de la promesse, volonté exprimée postérieurement au jugement ouvrant la procédure de suspension provisoire des poursuites à l'égard de la société Stargil, cette société n'avait pas consenti d'acte de disposition après le jugement, et que l'article 18 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 interdisant un tel acte sauf autorisation du juge-commissaire, était sans application en l'espèce ; qu'aucun des griefs des moyens n'est fondé ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Chaffoteaux et Maury :

Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ; Attendu que la société Chaffoteaux et Maury a attaqué le même arrêt par son pourvoi principal ; D'où il suit que son pourvoi incident est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal formé par la société Chaffoteaux et Maury et celui formé par la Société générale ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par la société Chaffoteaux et Maury ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10148
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Demandeur au pourvoi incident ayant déjà formé un pourvoi principal - Irrecevabilité.

SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES - Jugement prononçant la suspension - Effets - Promesse de vente consentie par le débiteur - Option levée par son cocontractant après le jugement ouvrant la procédure de suspension provisoire - Acte de disposition du promettant (non) - Vente parfaite par la seule volonté du bénéficiaire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 614
Ordonnance 67-820 du 23 septembre 1967 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1992, pourvoi n°89-10148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.10148
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