AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard Y...,
2°/ Mme Nadège X..., épouse Y...,
demeurant ensemble mas Saint Elme à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1986 par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par ordonnance du 2 octobre 1986, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'ancien article L. 41 du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Gérard Y... ainsi que dans les dépendances à Banyuls-sur-Mer, soupçonnés de détenir de l'alcool d'origine frauduleuse et de fabriquer, détenir et vendre frauduleusement des boissons alcoolisées ; qu'à la suite de cette opération, M. et Mme Y... ont été poursuivis pour avoir contrevenu à la réglementation des alcools devant le tribunal correctionnel de Perpignan qui les a relaxés le 10 janvier 1990 ; que le 27 juin 1989, ils ont frappé de pourvoi l'ordonnance du 2 octobre 1986 qui ne leur avait jamais été notifiée ;
Attendu qu'un tel pourvoi n'est pas recevable dès lors qu'à défaut de disposition spéciale de la loi ouvrant le recours en cassation contre l'ordonnance déférée, la régularité de cette décision et des opérations d'exécution ne peut être contestée que dans l'instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. et Mme Y..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;