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14/01/1992 | FRANCE | N°90-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1992, 90-14414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges-André X..., syndic judiciaire, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Japan electronic center, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), 22.26, avenue Notre-Dame, ledit M. X... nommé à ces fonctions par jugement déclaratif du 31 octobre 1985,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au p

rofit de la société anonyme Cinefoto, dont le siège social est sis à Nic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges-André X..., syndic judiciaire, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Japan electronic center, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), 22.26, avenue Notre-Dame, ledit M. X... nommé à ces fonctions par jugement déclaratif du 31 octobre 1985,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de la société anonyme Cinefoto, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... syndic, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Cinefoto, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) que par acte sous seing privé du 15 octobre 1990, la société Cinéfoto a cédé à la société Japan électronic center tous les droits qu'elle possédait sur une partie des locaux commerciaux sis à Nice, pour lesquels elle était titulaire d'un droit au bail ; qu'afin d'éviter des agissements concurrentiels réciproques éventuels, chaque société s'est réservée un domaine d'activité délimité ; que la société Cinéfoto s'est attribué les secteurs de la photographie, du matériel audio-visuel, du cinéma et des caméras ; que la société Japan électronic center s'est réservée le matériel Hi-Fi, étant observé que les deux entreprises pouvaient vendre concuremment des appareils téléviseurs, des appareils de radio, des magnétoscopes, ainsi que leurs accessoires ; que des difficultés sont apparues compte tenu du caractère flou de ce domaine intermédiaire, ce qui a conduit chacune des sociétés à faire constater une infraction commise par l'autre en 1984 et 1985 ; que, courant 1985, la société Japan électronic center s'estimant lésée par les agissements concurrentiels déloyaux de la société Cinéfoto, l'a assignée en justice pour obtenir réparation du préjudice qu'elle invoquait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les actes de concurrence déloyale mutuels n'étaient pas établis, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'aucune des parties n'avait invoqué un tel moyen, soulevé d'office par les juges du fond en violation des

droits de la défense et du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre

part, qu'il résultait expressément des constatations effectuées le 29 novembre 1984 par l'huissier agissant en vertu d'une ordonnance sur requête, que la société Cinéfoto vendait du matériel Hi-Fi, au mépris des termes clairs et précis de la convention des parties, ce que le tribunal avait d'ailleurs reconnu ; que les juges du fond ne pouvaient, dès lors, sans violer l'article 1134 du Code civil, énoncer que la preuve n'était pas rapportée d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Cinéfoto ; Mais attendu que la cour d'appel ayant seulement constaté qu'aucune des parties n'avait usé d'une clause du contrat litigieux lui permettant de faire cesser l'infraction de concurrence déloyale par simple mise en demeure, ce contrat étant dans le débat, comme étant invoqué par chacune des parties, a retenu pour fonder sa décision que les actes de concurrence déloyale mutuels n'étaient établis que par un seul constat, ce qui privait la démonstration de toute valeur ; qu'elle a pu ainsi décider que le fait pour la société Cinefoto d'avoir vendu du matériel HiFi lors de la seule occasion constatée par l'huissier ne constituait pas une faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le lien de causalité entre une infraction de concurrence déloyale et la chute de la société Japan electronic center, n'était pas démontrée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la société Cinéfoto contestait être à l'origine des difficultés de la société Japan electronic center, elle n'a jamais invoqué ces moyens pour prétendre que la situation de cette société était obérée dès 1983 et que les actes de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés n'avaient pas de lien de causalité avec la déconfiture de sa concurrente ; qu'ainsi, les juges du fond ont à nouveau assis leur décision en soulevant d'office des moyens non invoqués par les parties et sans recueillir auparavant leurs observations, violant par là-même les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'exposant avait démontré la réalité des dommages, résultant directement de la violation de l'obligation de non-concurrence de sa co-contractante, tels le paiement des redevances stipulées en contrepartie d'avantages dont elle n'avait pas profités, les

dépenses d'aménagement et de publicité effectuées en vue de l'activité conventionnellement garantie ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société Cinefoto n'avait pas commis de faute, les motifs retenant une absence

de lien de causalité entre ses agissements et le préjudice invoqué sont surabondants et le moyen les critiquant ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Cinéfoto sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi et la demande présentée par la société Cinéfoto au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14414
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Appréciation - Infraction relevée par un seul contrat - Absence de mise en demeure - Faute établie (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1992, pourvoi n°90-14414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14414
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