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14/01/1992 | FRANCE | N°90-14017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1992, 90-14017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Digitechnic, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (12ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la société Sodix, dont le siège social est sis à Lacroix (Oise), Saint-Ouen,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Digitechnic, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (12ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la société Sodix, dont le siège social est sis à Lacroix (Oise), Saint-Ouen,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bezard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Digitechnic, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sodix, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 février 1990), que la société Sodix, exploitante d'un magasin à grande surface, a demandé à la société Digitechnic d'étudier l'informatisation de celui-ci, ainsi que celle d'un autre magasin qu'elle envisageait d'ouvrir ; qu'après cette étude, elle a commandé diverses fournitures et prestations de services pour l'informatisation du premier des magasins ; qu'à la suite de divers retards et modifications dans les projets, les parties sont convenues de réductions dans l'importance des commandes, puis se sont opposées sur la qualité des réalisations et les règlements financiers entre elles ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Digitechnic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'à la décision d'une autre juridiction civile, devant laquelle elle a invoqué contre la société Sodix des usurpations et contrefaçons de logiciels, alors, selon le pourvoi, que le rejet d'une demande de sursis à statuer ne peut reposer sur une violation de la loi et qu'il y a violation de la loi du contrat qui était dans le débat, dans la mesure où l'appréhension frauduleuse des logiciels par la société Sodix constituait un dol commis pendant l'exécution du contrat, ce qui interdisait donc à la société Sodix de se prévaloir des prétendus manquements contractuels de la société Digitechnic, ce qui entachait de nullité l'annulation par la société Sodix d'une partie de la commande, annulation dont

l'arrêt prétend qu'elle aurait été acceptée par la société Digitechnic ; que, dès lors, l'instance pour vol et contrefaçons ne pouvait être étrangère au débat actuel ; que l'arrêt a donc violé les articles 1116, 1134 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer jusqu'à une décision à intervenir dans une autre instance relève du pouvoir souverain du juge du fond, dès lors qu'ils ne font pas application de l'article 4 du Code de procédure pénale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Digitechnic fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la société Sodix une somme de 236 477,84 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la mesure où, comme le constate l'arrêt, le contrat avait pour objet l'équipement informatique de deux centres et n'avait été spécialement modifié que quant à la conception des matériels et de leur qualité avant d'être partiellement annulé quant aux terminaux dits intelligents prévus à l'acte modificatif, il a donc présumé l'acceptation de la société Digitechnic à ce qu'il soit mis fin à la partie du contrat relatif à un deuxième centre ; qu'en effet, cette acceptation ne pouvait être déduite du seul silence de ce cocontractant au moment des actes modificatifs et d'annulation partielle concernant le premier centre, même si celui-ci a pu apprendre que son cocontractant n'allait pas ouvrir le centre spécifique de Ribecourt ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt a également présumé au profit de la société Sodix un droit de résiliation éventuel de la partie du contrat relatif à un deuxième centre, lequel ne pouvait se déduire de la non fourniture du cahier des charges applicable à une conception modifiée, ni de retards relativement à des délais calculés avant la substitution de terminaux dits intelligents ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que, bien que l'étude préalable ait porté sur l'informatisation de deux magasins, c'est pour un seul magasin que les commandes de matériels et de services ont été souscrites et, en outre, que la société Digitechnic était informée de la renonciation de sa cliente à équiper un second magasin lorsqu'elle a consenti que la commande à exécuter soit réduite à une quantité limitée de biens et services ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche du moyen qui sont surabondants, la cour d'appel a pu refuser tout dédommagement à la société Digitechnic pour l'abandon du projet d'informatisation de plusieurs magasins ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Digitechnic fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le montant de la somme restant due par elle à son adversaire en compensant des créances réciproques, alors, selon le pourvoi, que

l'arrêt ne pouvait, sans explication, exclure du montant de ses propres créances les intérêts réclamés par ses conclusions, violant ainsi les article 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le solde résultant de la compensation entre les sommes contractuellement dues par chacune des parties, évaluées au jour de la demande en justice était, avant tout calcul d'intérêts, positif en faveur de la société Sodix, et que cette société était, en outre, justifiée dans sa demande de dommages-intérêts pour l'indemniser des frais financiers afférents à la fois à l'immobilisation de cette somme et aux défaillances et retards de la société Digitechnic, la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14017
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Non application de l'article 4 du code de procédure pénale - Appréciation souveraine de l'opportunité du sursis.


Références :

Code de procédure pénale 4
Nouveau code de procédure civile 378

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1992, pourvoi n°90-14017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14017
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