La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1992 | FRANCE | N°90-13728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1992, 90-13728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scotch Whisky Association (SWA), société de droit écossais, dont le siège social est à Edimbourg 38 HF, 20 Atholl Crescent, Ecosse Royaume Uni de Grande Bretagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société Distillerie Routin, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scotch Whisky Association (SWA), société de droit écossais, dont le siège social est à Edimbourg 38 HF, 20 Atholl Crescent, Ecosse Royaume Uni de Grande Bretagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société Distillerie Routin, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, MM. Hatoux, Leclercq, conseillers, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Riché, ThomasRaquin, avocat de la société Scotch Whisky Association, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Distillerie Routin, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 1989) que la Scotch Whisky Association (la SWA) dont l'objet est de protéger et promouvoir les intérêts du commerce du whisky écossais a reproché à la société Distillerie Routin (société Routin) de commercialiser du whisky d'origine française, sous la marque "Lord Y..." dans des conditions tendant à créer un risque de confusion avec le whisky écossais dénommé "Lord X..."s" en raison de la silimitude des noms, de la forme des bouteilles, de la rédaction des étiquettes ; qu'elle l'a assignée pour qu'elle cesse d'apposer sur les bouteilles de son produit les étiquettes litigieuses et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la SWA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Routin alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'invitaient à le faire les conclusions de la SWA quelle était l'impression d'ensemble donnée par la totalité des éléments incriminés comme source de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle a violé les mêmes textes en s'attachant

essentiellement à l'examen des différences tandis que la concurrence déloyale s'apprécie par les ressemblances ; alors, en outre, qu'en retenant que la proximité de consonnance des dénominations Lord Corb's et Lord Y... choisis par la société Routin pour désigner le premier, un whisky écossais et le second, un whisky français, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, faute de démontrer la volonté de cette société de créer un risque de confusion, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil en application desquels une action en concurrence déloyale ne requiert

pas l'existence d'un élément intentionnel ; alors, encore, qu'en excluant tout risque de confusion au motif que les produits vendus qui pouvaient tous deux normalement prétendre à l'appellation whisky étaient différents, l'un étant français et l'autre écossais, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil quant à la question de savoir si la très grande proximité des dénominations ne conduisait pas le consommateur à penser que le produit français était un produit écossais ; alors, enfin, que les boissons alcoolisées pouvant être vendues notamment dans les bars, restaurants ou clubs, sur la carte des menus sous la seule référence de leur dénomination, indépendamment de toute présentation de leur étiquette, et les pays anglo-saxons étant les pays d'origine du whisky, ainsi qu'un signe de la qualité de celui-ci, l'emploi d'une dénomination anglo-saxonne pour désigner un whisky pourtant français, traduit en lui-même la volonté de créer l'équivoque et de bénéficier indûment de la réputation attachée au whisky anglo-saxon, comportement constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en refusant de reconnaître que le choix de la dénomination Lord Y... pour désigner un whisky français caractérisait la volonté de susciter un risque de confusion, la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après une comparaison analytique détaillée des deux produits en cause, s'il a relevé des ressemblances peu significatives, a retenu que les différences importantes dans la dénomination, la forme des bouteilles, la composition, le graphisme et la rédaction des étiquettes n'étaient pas de nature à faire croire au consommateur qu'il était en présence d'un whisky écossais ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches prétendument omises et légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt en relevant que n'était pas établie la volonté pour la société Routin de créer une confusion dans l'esprit du consommateur, n'a pas méconnu la portée des articles 1382 et 1383 en requérant l'existence d'un élément intentionnel, mais s'est borné à répondre aux conclusions de la SWA qui soutenait que la société Routin par ses "agissements" avait fait un "emploi conscient de ces divers éléments qui sont susceptibles de provoquer l'équivoque et de déterminer l'achat" que son attitude avait pour but de "masquer le fait que le

produit est un produit français" et que l'utilisation de "certaines expressions fallacieuses ont pour seul but de renforcer la confusion avec des whiskies d'origine écossaise" ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13728
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits - Similitude avec les produits d'un concurrent (non) - Constatations suffisantes - Wiskies.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Elément intentionnel - Nécessité (non) - Possibilité de retenir son absence.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1992, pourvoi n°90-13728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award