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14/01/1992 | FRANCE | N°90-13683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1992, 90-13683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Locafrance, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°/ la société à responsabilité limitée Hach, dont le siège social est à Ville La Grand (Haute-Savoie), ...,

2°/ M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Multi micros, dont le siège social est à Annema

sse (Haute-Savoie), ..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,

défendeurs à la cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Locafrance, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°/ la société à responsabilité limitée Hach, dont le siège social est à Ville La Grand (Haute-Savoie), ...,

2°/ M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Multi micros, dont le siège social est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Guinard, avocat de la société Locafrance, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Hach, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 1990), que la société Multi-micros a livré à la société Hach un micro-ordinateur, ainsi que divers accessoires, et lui en a facturé le prix ; qu'ensuite, la société Hach a reçu ce même montant de la société Locafrance, avec laquelle elle a conclu un contrat de crédit-bail, pour financer l'équipement ; qu'en raison des défaillances de celui-ci, la société Hach a assigné les sociétés venderesse et bailleresse en résolution de la vente et du crédit-bail ; Attendu que la société Locafrance fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Hach était devenue propriétaire du matériel par l'effet de la première vente du 6 avril 1985 ; qu'en s'abstenant d'expliquer comment un contrat conclu ultérieurement le 2 mai 1985 avec la société Locafrance aurait pu faire disparaître rétroactivement ce transfert de propriété pour lui substituer une vente qui aurait été consentie à la société Locafrance représentée par son mandataire et en quoi la revente Hach-Locafrance matérialisée par une facture du 6 mai 1985 serait sans portée, la

cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, même s'il s'agissait d'une vente directement conclue entre la société Multi-micros et la société Locafrance, représentée par la société Hach, la résolution de cette vente n'emportait pas nullité du contrat de crédit-bail dès lors que le crédit-bailleur avait transmis au preneur ses droits et actions contre le vendeur, de sorte que l'engagement du preneur de payer les loyers prévus n'était pas dépourvu de cause ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'aux termes du contrat de crédit-bail, auquel seul se sont référées les correspondances ultérieures,

l'acquisition du matériel est assumée par le crédit-preneur en qualité de mandataire de la société bailleresse, l'arrêt retient que la société Locafrance est réputée avoir acquis la propriété des biens destinés à la location par l'effet, accepté par elle, du contrat conclu quelques jours plus tôt entre le fournisseur et le preneur, mais non pas par un nouvel achat qu'elle aurait fait auprès de ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; Attendu, d'autre part, que la résolution de la vente par laquelle un crédit-preneur a acquis pour le compte du bailleur des biens faisant l'objet d'un crédit-bail entraîne nécessairement la résiliation du crédit-bail ; qu'en se prononçant en ce sens, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13683
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Nullité - Défaut de cause - Résolution du contrat de vente - Résiliation consécutivement nécessaire du crédit bail.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1992, pourvoi n°90-13683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13683
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