AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ISOROP, représentée par Me Giffard, mandataire liquidateur, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1985 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance rendue le 4 novembre 1985, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée ISOROP à Montreuil-sous-Bois et dans tout coffre bancaire ouvert au nom de cette société dans le ressort du tribunal ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;
Attendu que le mémoire déposé au nom de la personne morale, demanderesse au pourvoi, est signé de l'avocat et non du représentant légal ; qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société ISOROP, envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.