AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Claude, gérant de la société à responsabilité limitée "Expo Diffusion" et gérant de la société à responsabilité limitée "Norma-System", ... (Hauts-de-Seine),
en cassation de deux ordonnances rendues le 31 octobre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, MM. Lacan, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par deux ordonnances du 31 octobre 1989, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et saisie de documents dans les locaux professionnels de la société à responsabilité limitée Expo Diffusion et dans ceux de la société à responsabilité limitée Norma System situés ..., appartenant à la société civile immobilière de l'Empereur créée en 1989 par MM. X... Jean-Claude et Y... Claude ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soutient que le pourvoi formé le 11 novembre 1989 n'est pas régulier pour viser deux décisions qui ne présenteraient pas l'une vis-à-vis de l'autre le caractère de décision avant dire droit et ne sont pas visées par le pourvoi comme contraires l'une à l'autre et qu'en conséquence ce pourvoi ne serait pas recevable ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux personnes intéressées d'attaquer par un pourvoi unique plusieurs ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qui, comme en l'espèce, présentent un lien de connexité en ce qu'elles tendent à la recherche de la preuve des mêmes agissements ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que les sociétés à responsabilité limitée Expo-Diffusion et Norma-System font grief aux ordonnances d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de
la sorte sans énoncer de façon motivée et concrète en quoi le fait pour ces sociétés d'être liées à des sociétés qui ne remplissent pas leurs obligations fiscales implique que peuvent leur être reprochés
les mêmes agissements et sans présumer quels artifices seraient présumés utilisés par la société à responsabilité limitée Expo Diffusion pour dissimuler ses recettes imposables, le juge délégué par le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les deux ordonnances se réfèrent, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration des impôts à l'appui de sa requête, et relèvent les faits fondant l'appréciation du juge ; qu'ayant considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits constituaient des présomptions des agissements visés par la loi et la demande d'autorisation, le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien fondé de la demande et, ainsi, a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que les sociétés à responsabilité limitée Expo Diffusion et Norma System font aussi grief aux ordonnances d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que les ordonnances ne précisant ni quels pièces et documents doivent être recherchés ni s'ils sont susceptibles d'être détenus dans les lieux susvisés, sont dépourvus de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en retenant que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée, le président du tribunal a fait ressortir que les documents constituant la preuve recherchée, qu'il n'avait pas à désigner expressément, étaient susceptibles d'être détenus dans les lieux où la visite était autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., ès qualités, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;