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14/01/1992 | FRANCE | N°89-19857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1992, 89-19857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Sommer BTP, société dissoute représentée en tant que de besoin par son liquidateur M. X..., demeurant en cette qualité ... (Hauts-de-Seine),

2°) la société anonyme Sommer, anciennement dénommée SIRS (société Internationale de Revêtements de Sol), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit d

e :

1°) la société anonyme Eurofloor, société de droit Luxembourgeois, dont le siège socia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Sommer BTP, société dissoute représentée en tant que de besoin par son liquidateur M. X..., demeurant en cette qualité ... (Hauts-de-Seine),

2°) la société anonyme Sommer, anciennement dénommée SIRS (société Internationale de Revêtements de Sol), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de :

1°) la société anonyme Eurofloor, société de droit Luxembourgeois, dont le siège social est ... (Grand Duché du Luxembourg),

2°) la société anonyme Coopétanche, dont le siège social est ..., zone industrielle de Melin Vaux, Vaux le Pénil à Melun (Seine-et-Marne),

3°) l'Institut d'Analyses et d'Essais du Centre-Ouest dite IANESCO, dont le siège social est ...,

4°) la société Lassailly, dont le siège social est ... (Yvelines),

défenderesses à la cassation ; La société Eurofloor, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, deux moyens identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat des sociétés Sommer BTP et Sommer, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Eurofloor, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Coopétanche, de la SCP le Bret et Laugier et la SCP Delaporte et Briard, avocats de la société Lassailly, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 octobre 1988) que la société Coopétanche, qui s'était vu confier le chemisage intérieur d'un aqueduc destiné à fournir la

ville de Poitiers en eau potable, a passé commande de feuilles de matériaux PVC et de feutre à la société Sommer BTP ; que l'eau s'étant révélée impropre à la consommation dès la mise en service de la canalisation, une expertise a été diligentée qui a conclu que les matériaux utilisés ne pouvaient être mis en contact avec de l'eau potable ; qu'entretemps la société Coopétanche a dû procéder à ses frais à l'arrachage des matériaux litigieux et à la réfection complète du chemisage ; qu'elle a assigné la société Sommer BTP et la société Eurofloor, fabricant des matériaux, devant le tribunal ; que la société Sommer BTP, invoquant sa qualité de mandataire de la société Eurofloor, a demandé sa mise hors de cause ; Attendu que la société Sommer BTP, actuellement dissoute, et la société Sommer, qui lui a succédé, reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société Sommer BTP, conjointement et solidairement avec la société Eurofloor, à payer à la société Coopétanche le prix de la réfection du chemisage de l'aqueduc alors, selon le pourvoi, d'une part, que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait faire grief à la société Sommer BTP de s'être prévalue seulement en fin des opérations d'expertise de sa qualité de mandataire de la société Eurofloor et a par suite violé ensemble les articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; que l'arrêt ne pouvait donc pas reprocher à la société Sommer BTP, à laquelle il n'incombait pas de mettre en jeu la responsabilité de sa mandante, la société Eurofloor, à raison de la fourniture de matériaux prétendument défectueux, de ne pas avoir appelé en garantie celle-ci dès l'assignation d'août 1983 et a par suite violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que les commandes passées auprès de la société Sommer BTP avaient fait l'objet de livraisons émanant de la société Eurofloor et que les paiements de la société Coopétanche avait été adressés à celle-ci, après des relations directes

aient été effectivement instituées entre ces dernières sociétés, ne pouvait écarter la qualité dûment invoquée de simple mandataire de la société Sommer BTP et a par suite violé l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable devant elle le moyen tiré de la qualité de mandataire de la société Eurofloor dont se prévalait la société Sommer BTP, mais s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas opposable à la

société Coopétanche à qui la société Sommer BTP s'était présentée, au cours de leurs relations commerciales, comme le fournisseur des matériaux ; ce en quoi elle n'a fait que rejeter le moyen de défense au fond dont elle était régulièrement saisie ; Attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle s'en prétendait la mandataire, la société Sommer BTP avait un intérêt certain à appeler la société Eurofloor en garantie, ce qu'il lui appartenait de faire pour résister à la demande de la société Coopétanche ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les tarifs communiqués à la société Coopétanche étaient au nom de la société Sommer BTP sans qu'y figurât celui de la société Eurofloor, que la commande des matériaux avait été passée à la société Sommer BTP et que cette dernière n'était pas immatriculée sur le registre des agents commerciaux, la cour d'appel a fait ressortir

que la société Coopétanche avait pu légitimement croire que la société Sommer BTP avait agi en son nom propre, comme fournisseur des produits litigieux ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés Sommer BTP et Sommer reprochent également à l'arrêt d'avoir, pour statuer comme il a fait, rejeté leurs conclusions tendant à faire déclarer nuls les procès-verbaux d'analyses des matériaux litigieux effectués par le laboratoire d'eaux de la ville de Paris alors, selon le pourvoi d'une

part, que la cour d'appel en retenant que la société Sommer BTP n'avait lors des opérations de prélévements des matériaux analysés par le laboratoire de la ville de Paris formulé ni critique ni réserve, a dénaturé le rapport de l'expert et les dires insérés à ce rapport, notament celui du 30 janvier 1985 par lequel la société Sommer BTP soulevait le caractère non contradictoire des prélèvements effectués ; que par suite, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, dont les constatations établissent que l'expert n'avait pas précisé les conditions exactes de conservation des prélèvements de matériaux adressés au laboratoire d'analyse de la ville de Paris, n'a pu écarter l'objection de la société Sommer BTP tenant au caractère non contradictoire de ces échantillons en retenant uniquement qu'aucun élément ne permettait de dire que ces prélèvements ne provenaient pas du chemisage de l'aqueduc ; qu'en statuant ainsi au prix d'un motif dubitatif, l'arrêt a violé les articles 455 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la société Sommer BTP n'avait, lors des opérations de prélèvement, émis aucune réserve, la cour d'appel n'a pas dénaturé le dire invoqué, formulé plusieurs

années après par cette société ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le seul motif critiqué mais sur celui tiré du fait que la société Sommer BTP, elle-même destinataire de matériaux prélevés et dont elle ne contestait pas l'origine, n'avait jamais communiqué le résultat des analyses qu'elle s'était engagée à faire ; Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19857
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) MANDAT - Mandataire - Mandataire codébiteur avec le mandant - Croyance légitime du cocontractant que le mandataire avait agi en son nom propre - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1984 et 1997

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1992, pourvoi n°89-19857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19857
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