LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurances le Continent, dont le siège social est à Paris Cédex 02, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre A), au profit de :
1°) M. Henri X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
2°) M. Théophile X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
3°) M. Francis Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
4°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
5°) le fonds de garantie, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Jousselin, avocat de la Caisse d'assurances le Continent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article 385-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, le 21 juin 1980, une collision s'est produite entre une automobile conduite par M. Henri X... et un cyclomoteur piloté par M. Y... qui a été blessé ; qu'un jugement correctionnel du 5 décembre 1980 a relaxé le conducteur de l'automobile, poursuivi pour blessures involontaires et circulation sur la gauche de la chaussée, lequel était défendu par l'avocat habituel de l'assureur de la voiture, la compagnie Le Continent ; qu'un jugement civil du 7 décembre 1981 a condamné M. Henri X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à réparer entièrement le préjudice subi par le cyclomotoriste ; que, devant le tribunal, l'assureur avait assuré la défense de M. Henri X... jusqu'au 15 mai 1981, date à laquelle son avocat
s'était déconstitué, laissant M. Henri X... sans représentant ; que ce jugement ayant été annulé en appel, l'affaire a été renvoyée devant les premiers juges ; que le tribunal a, par un second jugement, retenu l'entière responsabilité de M. Henri X... et dit que la compagnie d'assurances n'était pas tenue à garantie en raison d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur de la police, M. Théophile X..., père de M. Henri X... ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a jugé que l'assureur était tenu à garantie ; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a appliqué la forclusion édictée par l'article 385-1 du Code de procédure pénale au motif qu'en 1980 la compagnie Le Continent avait pris en
charge la défense de son assuré devant le tribunal correctionnel sans formuler aucune réserve ; Attendu qu'en appliquant l'article 385-1 précité, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi n° 83608 du 8 juillet 1983, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, les juges du second degré ont violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse d'assurances Le Continent, aux dépens liquidés à la somme de trois cent quarante neuf francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.