AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Service poids lourds, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle à Périgny, La Rochelle (Charente maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :
1°) de la société X... transports, dont le siège est à Saugnac et Muret (Landes),
2°) de Mme Josette X..., demeurant à Saugnac et Muret (Landes),
3°) de la société Bail équipement, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Service poids lourds, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société X... transports et Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société X... transports (la société X...) a acheté le 25 mai 1984 à la société Service poids lourds (la société SPL) un véhicule utilitaire ; que cette acquisition a été financée par la société Bail équipement, crédit-bailleur du véhicule ; que les loyers n'ayant pas été payés, cette dernière société en a réclamé le prix à la société X..., qui a elle-même appelé la société SPL en garantie, invoquant le fait que la carte grise du véhicule ne lui avait été remise par le vendeur que le 1er août 1984 ; que le tribunal, qui a condamné la société X..., a accueilli l'appel en garantie formé par cette dernière ;
Attendu que la société SPL reproche à l'arrêt d'avoir confirmé de ce chef le jugement entrepris alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société, faisant valoir qu'à la suite du défaut de paiement de la traite, représentant l'acompte, le vendeur n'était pas tenu à délivrance immédiate, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir "qu'il n'y avait aucune restriction au droit de conduire sur carte grise mutée", car le véhicule vendu
était un véhicule de démonstration déjà immatriculé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'il a remis le véhicule à l'acquéreur, le vendeur ne peut exercer une quelconque rétention sur la carte grise sans manquer à son obligation contractuelle de
délivrance ; que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions délaissées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant caractérisé un manquement de la société SPL à son obligation de délivrance, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu que, pour décider que la société SPL devrait garantir la société X... des condamnations prononcées au profit de la société Bail équipement à hauteur de 45 000 francs, la cour d'appel retient qu'une telle somme "représente quatre mois d'échéance du crédit" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur la relation qu'elle instaurait entre le préjudice subi par la société X... et les échéances du crédit-bail dues par cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 45 000 francs le montant des condamnations de la société X... transports que devrait garantir la société Service poids lourds, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défenderesses, envers la société Service poids lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.